Directive (UE) 2019/884 du 17 avril 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2019 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 17 avril 2019 |
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| Date de publication au JOUE : | 7 juin 2019 |
| Titre complet : | Directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil |
Transpositions • 2
Décisions • 2
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Délibération n° 2025-023 du 20 mars 2025 portant avis sur un projet de décret relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du CPP issus de l'ordonnance n° 2022-1524 du 7 décembre 2022 relative au casier judiciaire national automatisé prise pour l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et à l'application de stockage, de traitement et de restitution des antécédents judiciaires (ASTREA)
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale (JO 2008, L 220, p. 32), lu en combinaison avec l'article 2, sous a), de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO 2009, L 93, p. 23), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019 (JO 2019, L 151, p. 143) (ci-après la « décision-cadre 2009/315 »).
Commentaires • 44
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit: