Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 avril 2014

Sur la directive :

Date de signature : 21 décembre 1989
Date de publication au JOUE : 30 décembre 1989
Titre complet : Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux

Décisions313


1CJCE, n° C-145/08, Demande (JO) de la Cour, Athinaïki Techniki AE et Evangelos Marinakis/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias, 9 avril 2008

— 

[…] un recours formé par des participants à une procédure de passation d'un marché public de type mixte, qui prévoit notamment la prestation de services relevant de l'annexe IB de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, […] paragraphe 2, de la directive en question) entre-t-il dans le champ d'application de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395) ou une telle application est-elle exclue parce que, […]

 

2CJUE, n° C-518/17, Demande (JO) de la Cour, 28 août 2017

— 

[…] (2) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, JO L 395, p. 33.

 

3CJCE, n° C-79/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 16 février 1995

— 

[…] La défenderesse estime, d' autre part, que la requête est irrecevable au motif que la Commission n' est intervenue qu' au stade de l' exécution de l' accord litigieux. Elle indique que, aux termes de l' article 3, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l' application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (3), la Commission doit agir avant la conclusion du contrat en cause, si elle considère qu' il y a violation des dispositions communautaires en matière de passation de marchés publics.

 

Commentaires73


Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

Non seulement ce n'est pas le sens des textes qu'applique la CJUE, l'article 2 bis de la directive 89/665 ne faisant guère mention de la notion d'« autorité de chose jugée » mais simplement de celle d'exclusion définitive (« Les soumissionnaires sont réputés concernés s'ils n'ont pas encore été définitivement exclus.

 

CJUE · 17 novembre 2022

[…] 6 Article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/24. 7 Article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24. 8 Au titre de l'article 21, paragraphe 1, ou de l'article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24. 9 Article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).

 

blog.landot-avocats.net · 1er février 2022

[…] 3) L'article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable dans l' […] 2014/24, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d'un avis conformément à l'article 51 de cette directive

 

Texte du document

Version du 17 avril 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

effective;

JO No C 15 du 19 . 1 . 1989, p . 8 .

JO No C 323 du 27 . 12 . 1989 .

existants dissuadent les entreprises communautaires de tenter leur chance dans l'État du pouvoir adjudicateur concerné; qu'il convient dès lors que les États membres concernés remédient à cette situation;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :