Directive (UE) 2019/2034 du Parlement europeen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Sur la directive :

Date de signature : 27 novembre 2019
Date de publication au JOUE : 5 décembre 2019
Titre complet : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement europeen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Décision1


1CJUE, n° C-695/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

— 

[…] 21 L'article 79, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/65 prévoit, pour les autorités compétentes des différents États membres désignées pour exercer les fonctions prévues par cette directive, une obligation de coopérer entre elles « chaque fois que cela est nécessaire ». Voir également, à cet égard, la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314, p. 64).

 

Texte du document

Version du 9 janvier 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: