Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 juillet 2014

1.   Les procédures d’évaluation de la conformité à mettre en œuvre dans le cas d’un équipement sous pression sont déterminées par la catégorie, telle qu’établie à l’article 13, dans laquelle est classé l’équipement.

2.   Les procédures d’évaluation de la conformité à mettre en œuvre pour les diverses catégories sont les suivantes:

a)

catégorie I:

module A;

b)

catégorie II:

module A2,

module D1,

module E1;

c)

catégorie III:

modules B (type de conception) + D,

modules B (type de conception) + F,

modules B (type de fabrication) + E,

modules B (type de fabrication) + C2,

module H;

d)

catégorie IV:

modules B (type de fabrication) + D,

modules B (type de fabrication) + F,

module G,

module H1.

Les procédures d’évaluation de la conformité sont exposées à l’annexe III.

3.   Les équipements sous pression doivent être soumis à une des procédures d’évaluation de la conformité, au choix du fabricant, prévues pour la catégorie dans laquelle ils sont classés. Le fabricant peut également choisir d’appliquer une des procédures prévues pour une catégorie supérieure dans la mesure où il en a une.

4.   Dans le cadre des procédures concernant l’assurance de qualité pour les équipements sous pression des catégories III et IV visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), point a) ii), premier tiret, et point b), l’organisme notifié, lorsqu’il effectue des visites inopinées, prélève un échantillon de l’équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser la vérification finale visée à l’annexe I, point 3.2. À cet effet, le fabricant informe l’organisme notifié du projet de programme de production. L’organisme notifié effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l’organisme notifié sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules D, E et H et au point 5.4 du module H1.

5.   En cas de production à l’unité de récipients et d’équipements sous pression de la catégorie III visés à l’article 4, paragraphe 1, point b), dans le cadre de la procédure du module H, l’organisme notifié réalise ou fait réaliser la vérification finale visée à l’annexe I, point 3.2, pour chaque unité. À cet effet, le fabricant communique à l’organisme notifié le projet de programme de production.

6.   Les ensembles visés à l’article 4, paragraphe 2, font l’objet d’une procédure globale d’évaluation de la conformité qui comprend les évaluations suivantes:

a)

l’évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble visés à l’article 4, paragraphe 1, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet antérieurement d’une procédure d’évaluation de la conformité et d’un marquage CE séparé; la procédure d’évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements;

b)

l’évaluation de l’intégration des différents éléments de l’ensemble conformément à l’annexe I, points 2.3, 2.8 et 2.9: celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée applicables à l’équipement concerné, autre que celle applicable à des accessoires de sécurité;

c)

l’évaluation de la protection de l’ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément à l’annexe I, points 2.10 et 3.2.3; celle-ci doit être conduite en fonction de la plus élevée des catégories des équipements sous pression individuels des équipements à protéger.

7.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est justifié, permettre la mise à disposition sur le marché et la mise en service, sur le territoire de l’État membre concerné, d’équipements sous pression et d’ensembles individuels visés à l’article 2 pour lesquels les procédures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’ont pas été appliquées et dont l’utilisation est dans l’intérêt de l’expérimentation.

8.   Les documents et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme compétent pour mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité, ou dans une langue acceptée par cet organisme.

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