Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 juillet 1976
Sortie de vigueur : 18 septembre 1998

1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établis à l'intérieur de la Communauté. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet, d'une manière générale, d'identifier l'entreprise. Les États membres peuvent exiger l'indication du pays d'origine pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté,

b) le contenu nominal au moment du conditionnement,

c) la date de péremption pour les produits dont la durée de stabilité est inférieure à trois ans,

d) les précautions particulières d'emploi, et notamment celles indiquées dans la colonne «Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage» des annexes III et IV, qui doivent figurer sur le récipient ; en cas d'impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l'emballage extérieur ou sur une notice jointe mais, dans ce cas, une indication externe abrégée doit figurer sur le récipient, faisant renvoi aux indications citées;

e) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; toutefois, en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des articles cosmétiques, une telle mention ne doit figurer obligatoirement que sur l'emballage extérieur de ces articles.

2. Les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas.

Décisions26


1CJCE, n° C-169/99, Arrêt de la Cour, Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 13 septembre 2001

[…] Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 septembre 2001. – Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV. – Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne. – Article 6, paragraphe 1, sous d), dernière phrase, de la directive 76/768/CEE, telle que modifiée par la directive 93/35/CEE – 'Impossibilité pratique' justifiant d'inscrire sur le récipient et l'emballage de produits cosmétiques une version abrégée des avertissements obligatoires – Indications en neuf langues dans l'intérêt d'une plus grande flexibilité de la distribution des marchandises. – Affaire C-169/99.

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  • 1. libre circulation des marchandises·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Mesures de rapprochement·
  • Emballage et étiquetage·
  • Impossibilité pratique·
  • Communauté européenne·
  • Produits cosmétiques

2CJCE, n° C-470/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. contre Mars GmbH, 28 mars 1995

[…] 27. Vous en avez déduit que les articles 30 et 36 du traité CE et l' article 6, paragraphe 2, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (19), s' opposent à ce qu' une mesure nationale interdise l' importation et la commercialisation d' un produit classé et présenté comme cosmétique en fondant cette interdiction sur le motif que ce produit porte la dénomination « Clinique ».

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  • Libre circulation des marchandises·
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  • Publicité·
  • Etats membres·
  • Commercialisation·
  • Crème glacée·
  • Produit national·
  • Prix

3CJCE, n° C-482/98, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 7 décembre 2000

[…] 6 Aux termes de l'article 24 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1):

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Interprétation du droit communautaire·
  • Exonérations de l'accise harmonisée·
  • Alcools et boissons alcoolisées·
  • Harmonisation des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Ordre juridique communautaire·
  • 1 dispositions fiscales·
  • Communauté européenne
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