Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 août 2012
Sortie de vigueur : 11 juillet 2013

1.  Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.

2.  Toutefois, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 points b), c), d) et f) soient libellées au moins dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou officielle(s); en outre, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 point g) soient libellées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs. À cet effet, la Commission arrête une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure prévue à l'article 10.

3.  En outre, tout État membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement.

Les États membres désignent l'autorité compétente et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.

Décisions19


1CJCE, n° C-169/99, Arrêt de la Cour, Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 13 septembre 2001

[…] 1. Des exigences linguistiques nationales telles que celles autorisées par l'article 7, paragraphe 2, de la directive 76/768, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la directive 93/35, constituent une entrave au commerce intracommunautaire dans la mesure où les produits concernés doivent être pourvus, selon la langue ou les langues prescrites dans l'État membre de commercialisation, d'un étiquetage différent, ce qui entraîne des frais supplémentaires de conditionnement.

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  • 1. libre circulation des marchandises·
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  • Mesures d'effet équivalent·
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  • Produits cosmétiques

2CJCE, n° C-385/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Hermann Josef Goerres, 19 février 1998

[…] 7 La juridiction de renvoi considère que l'étiquetage des denrées alimentaires doit en principe être établi dans la langue habituellement parlée dans l'espace linguistique concerné. Pour le consommateur allemand moyen, cette langue est l'allemand. Par ailleurs, le fait de suspendre un tableau dans le magasin ne répond pas à l'exigence d'apposition des indications sur le produit. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, la position énoncée en premier lieu est contraire à l'interprétation de l'article 14 de la directive donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 12 octobre 1995, Piageme e.a. (2) (ci-après l'«arrêt Piageme II»). C'est pourquoi la juridiction nationale a soumis à la Cour les questions préjudicielles dont le texte est repris ci-après.

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3CJCE, n° C-246/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 janvier 1993

[…] 1. Par le présent recours, la Commission vous demande de constater que la République française, en exigeant la constitution, le dépôt et la mise à jour d' un dossier en dehors du cadre prévu à l' article 7, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

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