Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 juin 1990

1. Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les États membres font en sorte que les autorités publiques soient tenues de mettre les informations relatives à l'environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt.

Les États membres définissent les modalités selon lesquelles l'information est effectivement rendue disponible.

2. Les États membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a trait:

- à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la défense nationale,

- à la sécurité publique,

- à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une enquête (y compris d'une enquête disciplinaire) ou qui font l'objet d'une instruction préliminaire,

- au secret commercial et industriel, y compris la propriété intellectuelle,

- à la confidentialité des données et/ou des dossiers personnels,

- aux données fournies par un tiers sans qu'il y soit juridiquement tenu,

- aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à l'environnement auquel elles se réfèrent.

L'information détenue par les autorités publiques fait l'objet d'une communication partielle lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux intérêts visés ci-avant.

3. Une demande d'information peut être rejetée lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.

4. L'autorité publique répond à l'intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Le refus de communiquer l'information demandée doit être motivé.

Décisions22


1CADA, Avis du 22 juin 2000, secrétaire d'Etat au commerce extérieur, n° 20002392

[…] Pour les mêmes motifs, les réponses au questionnaire ne sont pas communicables. De surcroît, la commission a rappelé que la directive du Conseil n° 90-313 du 7 juin 1989 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement dispose en son article 3, deuxième alinéa, que « les Etats membres peuvent prendre des dispositions leur permettant d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a trait : […] au secret commercial et industriel ».

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2CJUE, n° C-612/13, Arrêt de la Cour, ClientEarth contre Commission européenne, 16 juillet 2015

[…] Quant à l'argument de ClientEarth fondé sur l'arrêt Mecklenburg (C-321/96, EU:C:1998:300), l'enseignement que comporte cet arrêt à ses points 27 et 30 n'est pas pertinent pour la présente affaire. En effet, cet enseignement a trait à la notion d'«instruction préliminaire», au sens de l'article 3, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (JO L 158, p. 56), et non sur celle, distincte, d'«enquête», à laquelle fait également allusion cette même disposition.

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3CJCE, n° C-217/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 28 janvier 1999

[…] Tel que fixé à l'article 1er, son objectif est d'«assurer la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques, ainsi que sa diffusion, et [de] fixer les conditions de base dans lesquelles cette information devrait être rendue accessible». L'article 2 définit les termes clés «information relative à l'environnement» et «autorités publiques». L'article 3 impose aux États membres de faire en sorte que leurs autorités publiques mettent ces informations à la disposition de «toute personne physique ou morale … sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt»; […]

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Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 15 janvier 2013

103 Enfin, il ressort d'une jurisprudence constante qu'une autorisation au sens de la directive 85/337 peut être constituée par la combinaison de plusieurs décisions distinctes quand la procédure nationale qui permet au maître d'ouvrage d'être autorisé à commencer les travaux pour réaliser son projet comporte plusieurs étapes successives (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, Rec. p. I-723, point 52, et du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni, C-508/03 […] autorisation au sens de l'article 4 de cette directive dans l'attente de la décision définitive à intervenir. […] ée au droit de propriété de l'exploitant consacré par l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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Le Moniteur · 10 juillet 2008
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