Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 avril 2024
1.   L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l’utilisateur de services de paiement en informe sans retard injustifié le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, y compris au titre de l’article 89, et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit.

Les délais de notification fixés au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.

2.   Lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient, l’utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l’article 73, paragraphe 2, et de l’article 89, paragraphe 1.

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 2020, 17-19.441, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] 6. L'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, qui a transposé l'article 58 de la directive 2007/64/CE du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 sur les services de paiement dans le marché intérieur (DSP1) ou l'article 71 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2) qui l'a remplacée, sans changement substantiel, dispose : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, […]

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2CJUE, n° C-337/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence, 8 juillet 2021

[…] L'article 71, paragraphe 1, l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 73, paragraphe 1, l'article 89, paragraphe 1 et l'article 107, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 correspondent, respectivement et en substance, à l'article 58, à l'article 59, paragraphe 1, à l'article 60, à l'article 75, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et à l'article 86, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ( 4 ).

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3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 9 avril 2024, n° 23/02247
Irrecevabilité

[…] 1. L'article 71 de la directive 2015/2366, lu à la lumière de son considérant 70, doit-il être interprété en ce sens que le respect du délai de treize mois par l'utilisateur de services de paiement l'autorise ensuite à exercer une action en justice, dans le délai de prescription national de droit commun, contre le prestataire de services de paiement qui refuserait de procéder au remboursement du montant de l'opération ou cette action doit-elle, elle-même, être introduite dans ledit délai de treize mois '

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