Article 73 - Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Les États membres veillent, sans préjudice de l’article 71, à ce que, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de cette opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s’il communique ces raisons par écrit à l’autorité nationale concernée. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Cela suppose par ailleurs que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

2.   Lorsque l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Conformément à l’article 72, paragraphe 1, c’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer.

3.   Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement ou, le cas échéant, au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services d’initiation de paiement.

Décisions6


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] les articles 72 et 73 et l'article 74, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée ;

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2CJUE, n° C-448/21, Demande (JO) de la Cour, 21 juillet 2021

[…] L'exécution, avec intervention humaine, par le prestataire de services de paiement, d'un ordre de paiement établi sous forme papier, scanné et transmis par courrier électronique, envoyé au prestataire de services de paiement à partir d'un compte de messagerie électronique créé par l'utilisateur, constitue-t-elle une «opération de paiement» aux fins de l'article 73, paragraphe 1, de la directive 2015/2366?

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3CJUE, n° C-337/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence, 8 juillet 2021

[…] L'article 71, paragraphe 1, l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 73, paragraphe 1, l'article 89, paragraphe 1 et l'article 107, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 correspondent, respectivement et en substance, à l'article 58, à l'article 59, paragraphe 1, à l'article 60, à l'article 75, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et à l'article 86, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ( 4 ).

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