Article 77 - Demandes de remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Les États membres veillent à ce que le payeur puisse demander le remboursement, visé à l’article 76, d’une opération de paiement autorisée initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.

2.   Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de remboursement, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 99 à 102 si le payeur n’accepte pas les raisons données.

Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa du présent paragraphe, de refuser le remboursement ne s’applique pas dans le cas visé à l’article 76, paragraphe 1, quatrième alinéa.

Décisions2


1CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] les articles 72 et 73 et l'article 74, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée ; […] 20 Le titre IV de la directive 2015/2366 comporte en outre un chapitre 2, relatif à l'« Autorisation des opérations de paiement », composé des articles 64 à 77 de celle-ci. 21 L'article 69 de cette directive, intitulé « Obligations de l'utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées », prévoit, à son paragraphe 1 :

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2CJUE, n° C-28/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Verein für Konsumenteninformation contre Deutsche Bahn AG, 2 mai 2019

[…] L'article 77, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 ( 15 ), intitulé « Demandes de remboursement d'opérations de paiement initiées par ou par l'intermédiaire du bénéficiaire », dispose : […]

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