1. Les États membres veillent à ce que le payeur puisse demander le remboursement, visé à l’article 76, d’une opération de paiement autorisée initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de remboursement, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 99 à 102 si le payeur n’accepte pas les raisons données.
Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa du présent paragraphe, de refuser le remboursement ne s’applique pas dans le cas visé à l’article 76, paragraphe 1, quatrième alinéa.