Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Sans préjudice de l’article 2, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 32, de l’article 38, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 2, de l’article 55, paragraphe 6, de l’article 57, paragraphe 3, de l’article 58, paragraphe 3, de l’article 61, paragraphes 2 et 3, de l’article 62, paragraphe 5, de l’article 63, paragraphes 2 et 3, de l’article 74, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 86, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

2.   Lorsqu’un État membre recourt à l’une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d’une autre manière les rendant aisément accessibles.

3.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui transposent la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.

Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.

Décisions5


1CJUE, n° C-661/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « ABC Projektai » UAB contre Lietuvos bankas, 5 octobre 2023

[…] Sauf pour certaines situations expressément déterminées, la directive 2015/2366 procède à une harmonisation totale (article 107, paragraphe 1, de cette directive). Par conséquent, les règles nationales qui lui sont contraires doivent être laissées inappliquées, comme ce serait le cas si un État membre imposait aux PSP un délai obligatoire pour exécuter des ordres de paiement à compter de la réception des fonds sur le compte du payeur.

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Monnaie électronique·
  • Directive·
  • Émission de monnaie·
  • Établissement de paiement·
  • Lituanie·
  • Utilisateur

2CJUE, n° C-337/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence, 8 juillet 2021

[…] L'article 71, paragraphe 1, l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 73, paragraphe 1, l'article 89, paragraphe 1 et l'article 107, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 correspondent, respectivement et en substance, à l'article 58, à l'article 59, paragraphe 1, à l'article 60, à l'article 75, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et à l'article 86, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ( 4 ).

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Prestataire·
  • Utilisateur·
  • Service·
  • Paiement·
  • Responsabilité·
  • Caution

3CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] Figurant au titre VI de la directive 2015/2366, relatif aux « Dispositions finales », l'article 107 de celle-ci, intitulé « Harmonisation totale », énonce : […]

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Paiements transfrontaliers·
  • Services financiers·
  • Directive·
  • Paiement·
  • Prestataire·
  • Utilisateur·
  • Service
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0