Article 29 - Surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement et la liberté de prestation de services


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Pour pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévues dans présent titre et dans les dispositions de droit national transposant les titres III et IV, conformément à l’article 100, paragraphe 4, concernant un agent ou une succursale d’un établissement de paiement situé sur le territoire d’un autre État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’origine coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

Au titre de la coopération prévue au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil lorsqu’elles ont l’intention de procéder à une inspection sur place sur le territoire de ce dernier.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent toutefois déléguer aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil la tâche de procéder à des inspections sur place dans l’établissement concerné.

2.   Les autorités compétentes des États membres d’accueil peuvent exiger que les établissements de paiement ayant des agents ou des succursales sur leur territoire leur adressent un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire.

Ces rapports sont exigés à des fins d’information ou de statistiques et, dans la mesure où les agents ou les succursales exercent les activités de prestation de services de paiement en vertu du droit d’établissement, pour vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV. Ces agents et succursales sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 24.

3.   Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou de présomptions d’infraction de la part d’un agent ou d’une succursale, et lorsque ces infractions se produisent dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de service. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle, y compris concernant le respect, par l’établissement de paiement, des conditions prévues à l’article 11, paragraphe 3.

4.   Les États membres peuvent exiger des établissements de paiement qui exercent leurs activités sur leur territoire par l’intermédiaire d’agents en vertu du droit d’établissement et dont l’administration centrale est située dans un autre État membre qu’ils désignent un point de contact central sur leur territoire, afin d’assurer une bonne communication et une bonne information concernant la conformité avec les titres III et IV, sans préjudice de toute disposition relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et afin de faciliter la surveillance par les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations.

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation spécifiant les critères à appliquer pour déterminer, conformément au principe de proportionnalité, dans quelles circonstances il convient de désigner un point de contact central et quelles doivent être les fonctions de ceux-ci, en application du paragraphe 4.

Ces projets de normes techniques de réglementation tiennent compte en particulier des éléments suivants:

a)

le volume total et la valeur totale des opérations effectuées par l’établissement de paiement dans les États membres d’accueil;

b)

le type de services de paiement proposés; et

c)

le nombre total d’agents établis dans l’État membre d’accueil.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission le 13 janvier 2017 au plus tard.

6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil conformément au présent titre et le cadre permettant de vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent la méthode, les moyens et les modalités détaillées applicables à la surveillance des établissements de paiement exerçant leurs activités sur une base transfrontalière, et en particulier le périmètre et le traitement des informations à échanger, afin de garantir une surveillance cohérente et efficace des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière.

Ces projets de normes techniques de réglementation précisent également les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports que les États membres d’accueil exigent, des établissements de paiement, conformément au paragraphe 2, concernant les activités de prestation de services de paiement exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission le 13 janvier 2018 au plus tard.

7.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe et aux paragraphes 5 et 6, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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