1. Les États membres exigent que, bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions prévues à l’article 52. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé ou dans toute autre langue convenue par les parties.
2. Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre.
3. Il est également possible de s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 du présent article en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions prévues à l’article 52.