Article 83 - Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 8 avril 2024 |
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Décisions • 2
[…] Le compte du payeur n'est pas débité avant réception de l'ordre de paiement […] » 6. L'article 83 (« Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement »), paragraphe 1, de la même directive dispose : « Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu'il veille à ce que, après la réception visée à l'article 78, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier. » 2. La directive 2009/110
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2. CJUE, n° C-661/22, Arrêt de la Cour, « ABC Projektai » UAB contre Lietuvos bankas, 22 février 2024
[…] 2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné, ou à l'issue d'une période déterminée, ou le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception aux fins de l'article 83 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. »
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2015 / Directive DSP II n°2015/2366