Article 42 - Dérogation aux exigences en matière d’information pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre applicable, concernent exclusivement des opérations de paiement dont le montant unitaire n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR:

a)

par dérogation aux articles 51, 52 et 56, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l’instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d’autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, ainsi qu’une indication de l’endroit où les autres informations et conditions prévues à l’article 52 sont disponibles de manière aisée;

b)

il peut être convenu que, par dérogation à l’article 54, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l’article 51, paragraphe 1;

c)

il peut être convenu que, par dérogation aux articles 57 et 58, après exécution d’une opération de paiement:

i)

le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l’utilisateur de services de paiement d’identifier l’opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais appliqués à ces opérations de paiement;

ii)

le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.

2.   Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu’à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.

Décision1


1CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] Le titre III de la directive 2015/2366, intitulé « Transparence des conditions et exigences en matière d'informations régissant les services de paiement », comporte un chapitre 1, relatif aux « Règles générales », composé des articles 38 à 42 de cette directive.

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Paiements transfrontaliers·
  • Services financiers·
  • Directive·
  • Paiement·
  • Prestataire·
  • Utilisateur·
  • Service
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0