1. Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre applicable, concernent exclusivement des opérations de paiement dont le montant unitaire n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR:
a) |
par dérogation aux articles 51, 52 et 56, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l’instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d’autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, ainsi qu’une indication de l’endroit où les autres informations et conditions prévues à l’article 52 sont disponibles de manière aisée; |
b) |
il peut être convenu que, par dérogation à l’article 54, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l’article 51, paragraphe 1; |
c) |
il peut être convenu que, par dérogation aux articles 57 et 58, après exécution d’une opération de paiement:
|
2. Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu’à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.