Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 avril 2024
1.   Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre estime que, sur une question donnée, la coopération transfrontalière avec les autorités compétentes d’un autre État membre visée à l’article 26, 28, 29, 30 ou 31 de la présente directive n’est pas conforme aux conditions énoncées auxdits articles, elle peut saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n o 1093/2010. 2.   Lorsque l’ABE est saisie d’une demande d’assistance en application du paragraphe 1 du présent article, elle arrête sans retard injustifié une décision en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1093/2010. L’ABE peut également, de sa propre initiative, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord. Dans les deux cas, les autorités compétentes concernées reportent leurs décisions en attendant un règlement en vertu de l’article 19 dudit règlement.

Décision0

Commentaire1


CMS · 21 octobre 2016

[…] Article 27 (voté conforme) : habilitation à transposer par ordonnance la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. […] […]

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