Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l’article 7, les États membres exigent des établissements de paiement, à l’exception de ceux qui ne proposent que les services visés à l’annexe I, point 7 ou point 8, ou les deux, qu’ils détiennent à tout moment des fonds propres calculés selon l’une des trois méthodes ci-après, conformément à ce que déterminent les autorités compétentes en vertu de la législation nationale.

 

Méthode A

Le montant des fonds propres d’un établissement de paiement est au moins égal à 10 % de ses frais généraux fixes de l’année précédente. Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l’activité de l’établissement de paiement par rapport à l’année précédente. Lorsqu’un établissement de paiement n’a pas enregistré une année complète d’activité à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux fixes correspondants prévus dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan.

 

Méthode B

Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d’échelle k déterminé au paragraphe 2, où le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement de paiement au cours de l’année précédente:

a)

4,0 % de la tranche du volume des paiements allant jusqu’à 5 000 000 EUR;

plus

b)

2,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR;

plus

c)

1 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 10 000 000 EUR et 100 000 000 EUR;

plus

d)

0,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 100 000 000 EUR et 250 000 000 EUR;

plus

e)

0,25 % de la tranche du volume des paiements supérieure à 250 000 000 EUR.

 

Méthode C

Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à l’indicateur applicable défini au premier alinéa, point a), après application du facteur de multiplication déterminé au premier alinéa, point b), puis du facteur d’échelle k déterminé au paragraphe 2.

a)

L’indicateur applicable est la somme des éléments suivants:

i)

produits d’intérêts;

ii)

charges d’intérêts;

iii)

commissions et frais perçus; et

iv)

autres produits d’exploitation.

Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l’indicateur applicable. Les dépenses liées à l’externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l’indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant l’objet de la surveillance au titre de la présente directive. L’indicateur applicable est calculé sur la base de l’observation de douze mois effectuée à la fin de l’exercice précédent. Il est calculé sur l’exercice précédent. Cependant, les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l’indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

b)

Le facteur de multiplication est égal à:

i)

10 % de la tranche de l’indicateur applicable allant jusqu’à 2 500 000 EUR;

ii)

8 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 2 500 000 EUR et 5 000 000 EUR;

iii)

6 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 5 000 000 EUR et 25 000 000 EUR;

iv)

3 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 25 000 000 EUR et 50 000 000 EUR;

v)

1,5 % de la tranche de l’indicateur applicable supérieure à 50 000 000 EUR.

2.   Le facteur d’échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à:

a)

0,5 lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6;

b)

1 lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5.

3.   Les autorités compétentes peuvent, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de paiement, exiger que l’établissement de paiement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1, ou autoriser l’établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1.

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