1. Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l’article 7, les États membres exigent des établissements de paiement, à l’exception de ceux qui ne proposent que les services visés à l’annexe I, point 7 ou point 8, ou les deux, qu’ils détiennent à tout moment des fonds propres calculés selon l’une des trois méthodes ci-après, conformément à ce que déterminent les autorités compétentes en vertu de la législation nationale.
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Méthode A Le montant des fonds propres d’un établissement de paiement est au moins égal à 10 % de ses frais généraux fixes de l’année précédente. Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l’activité de l’établissement de paiement par rapport à l’année précédente. Lorsqu’un établissement de paiement n’a pas enregistré une année complète d’activité à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux fixes correspondants prévus dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan. |
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Méthode B Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d’échelle k déterminé au paragraphe 2, où le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement de paiement au cours de l’année précédente:
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Méthode C Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à l’indicateur applicable défini au premier alinéa, point a), après application du facteur de multiplication déterminé au premier alinéa, point b), puis du facteur d’échelle k déterminé au paragraphe 2.
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2. Le facteur d’échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à:
a) |
0,5 lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6; |
b) |
1 lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5. |
3. Les autorités compétentes peuvent, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de paiement, exiger que l’établissement de paiement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1, ou autoriser l’établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1.