1. Après que le montant d’une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:
a) |
une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire; |
b) |
le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement; |
c) |
le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le payeur; |
d) |
le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire; |
e) |
la date de valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement. |
2. Tout contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle le payeur peut demander que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de les stocker et de les reproduire à l’identique.
3. Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable au moins une fois par mois gratuitement.