Article 57 - Informations destinées au payeur concernant les opérations de paiement individuelles


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Après que le montant d’une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:

a)

une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;

b)

le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;

c)

le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le payeur;

d)

le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire;

e)

la date de valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement.

2.   Tout contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle le payeur peut demander que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de les stocker et de les reproduire à l’identique.

3.   Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable au moins une fois par mois gratuitement.

Décisions2


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] Il en va de même concernant l'article 57, paragraphe 1, du ZaDiG et l'article 63, paragraphe 1, de la directive 2015/2366, s'agissant de la dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et pour la monnaie électronique.

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2CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] « 1. Sans préjudice de l'article 2, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 32, de l'article 38, paragraphe 2, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 55, paragraphe 6, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 3, de l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'article 62, paragraphe 5, de l'article 63, paragraphes 2 et 3, de l'article 74, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l'article 86, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

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