Article 74 - Responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Par dérogation à l’article 73, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu’à concurrence de 50 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d’un instrument de paiement.

Le premier alinéa ne s’applique pas si:

a)

la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement; ou

b)

la perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69. Dans ce cas, le montant maximal visé au premier alinéa ne s’applique pas.

Lorsque le payeur n’a pas agi de manière frauduleuse ni n’a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69, les États membres peuvent limiter la responsabilité visée au présent paragraphe en tenant compte, notamment, de la nature des données de sécurité personnalisées et des circonstances particulières dans lesquelles l’instrument de paiement a été perdu, volé ou détourné.

2.   Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins qu’il ait agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

3.   Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b).

Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de paiement, conformément à l’article 70, paragraphe 1, point c), le payeur n’est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement.

Décisions4


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] l'article 69, paragraphe 1, point b), l'article 70, paragraphe 1, points c) et d), et l'article 74, paragraphe 3, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l'utilisation de celui-ci ne peut être empêchée ;

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Directive·
  • Utilisateur·
  • Carte de paiement·
  • Prestataire·
  • Service·
  • Modification·
  • Authentification·
  • Utilisation

2CJUE, n° C-448/21, Demande (JO) de la Cour, 21 juillet 2021

[…] La règle énoncée à l'article 61, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 admet-elle non seulement la mise à l'écart des dispositions de l'article 74 de ladite directive, mais également l'établissement, par accord entre l'utilisateur (non consommateur) et le prestataire de services de paiement, en lieu et place du régime écarté, d'un régime de responsabilité du payeur plus sévère, en particulier en dérogeant aux dispositions de l'article 73 de cette directive?

 Lire la suite…
  • Prestation de services·
  • Courrier électronique·
  • Système de paiement·
  • Paiement intra-UE·
  • Paiement·
  • Prestataire·
  • Directive (ue)·
  • Porto·
  • Service·
  • Absence d'autorisation

3CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] l'article 69, paragraphe 1, point b), l'article 70, paragraphe 1, points c) et d), et l'article 74, paragraphe 3, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l'utilisation de celui-ci ne peut être empêchée ;

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Paiements transfrontaliers·
  • Services financiers·
  • Directive·
  • Paiement·
  • Prestataire·
  • Utilisateur·
  • Service
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0