Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies à l’utilisateur de services de paiement:

1)

sur le prestataire de services de paiement:

a)

le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement;

b)

les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et du registre prévu à l’article 14 ou de tout autre registre public d’agrément pertinent du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d’enregistrement, ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

2)

sur l’utilisation du service de paiement:

a)

une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir;

b)

les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’initiation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement;

c)

la forme et la procédure pour donner le consentement à l’initiation d’un ordre de paiement ou à l’exécution d’une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles 64 et 80;

d)

une référence au moment de réception de l’ordre de paiement conformément à l’article 78 et l’éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement;

e)

le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;

f)

la possibilité éventuelle de convenir de limites de dépenses pour l’utilisation de l’instrument de paiement, conformément à l’article 68, paragraphe 1;

g)

dans le cas d’instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l’utilisateur de services de paiement au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2015/751;

3)

sur les frais, les taux d’intérêt et les taux de change:

a)

tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, y compris ceux liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive sont fournies ou mises à disposition, et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

b)

le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l’intérêt réel ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer un tel taux d’intérêt ou de change de référence;

c)

s’il en est convenu ainsi, l’application immédiate des modifications apportées aux taux d’intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d’informations afférentes à ces modifications, conformément à l’article 54, paragraphe 2;

4)

sur la communication:

a)

le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l’équipement et aux logiciels de l’utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d’informations ou de notifications au titre de la présente directive;

b)

les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive doivent être fournies ou mises à disposition;

c)

la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle;

d)

la mention du droit de l’utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre ainsi que les informations et conditions prévues à l’article 53;

5)

sur les mesures de protection et les mesures correctives:

a)

le cas échéant, une description des mesures que l’utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d’un instrument de paiement et les modalités de notification au prestataire de services de paiement aux fins de l’article 69, paragraphe 1, point b);

b)

la procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l’utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité;

c)

s’il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l’article 68;

d)

la responsabilité du payeur conformément à l’article 74, y compris des informations sur le montant concerné;

e)

le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l’article 71, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article 73;

f)

la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l’initiation ou à l’exécution d’opérations de paiement, conformément à l’article 89;

g)

les conditions de remboursement conformément aux articles 76 et 77;

6)

sur la modification et la résiliation d’un contrat-cadre:

a)

s’il en est convenu ainsi, le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l’article 54, à moins que l’utilisateur de services de paiement n’ait notifié au prestataire de services de paiement son refus de cette modification avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de celle-ci;

b)

la durée du contrat-cadre;

c)

le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément à l’article 54, paragraphe 1, et à l’article 55;

7)

sur les recours:

a)

toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente;

b)

les voies de règlements extrajudiciaires des litiges ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, conformément aux articles 99 à 102.

Décisions3


1CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020

[…] Le titre III de la directive 2015/2366 est consacré à la « Transparence des conditions et exigences en matière d'informations régissant les services de paiement ». Dans son chapitre 3, qui régit les « contrats-cadres », se trouvent les articles 52 et 54.

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2CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive (UE) 2015/2366 – Services de paiement dans le marché intérieur – Article 4, point 14 – Notion d'instrument de paiement – Cartes bancaires multifonctions personnalisées – Fonction de communication en champ proche (NFC) – Article 52, point 6, sous a), et article 54, […]

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3CJUE, n° C-287/19, Demande (JO) de la Cour, DenizBank AG/Verein für Konsumenteninformation, 5 avril 2019

[…] Convient-il d'interpréter les dispositions combinées de l'article 52, point 6, sous a), et de l'article 54, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 (1) (directive sur les services de paiement) — en vertu desquelles l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté une modification proposée des conditions contractuelles à moins que l'utilisateur de services de paiement n'ait notifié au prestataire de services de paiement son refus de cette modification avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de celle-ci — en ce sens qu'une présomption d'acceptation peut être convenue, même avec un consommateur, sans aucune restriction pour toutes les conditions contractuelles envisageables ?

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