1. Toute mesure prise par les autorités compétentes en vertu des articles 23, 28, 29 ou 30 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l’exercice de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services est dûment motivée et communiquée à l’établissement de paiement concerné.
2. Les articles 28, 29 et 30 sont sans préjudice de l’obligation qu’ont les autorités compétentes, au titre de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847, en particulier au titre de l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847, d’exercer une surveillance ou un contrôle du respect des exigences imposées par ces actes.