1. Les États membres veillent à ce qu’une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et le prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.
2. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement peut aussi être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d’initiation de paiement.
En l’absence de consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
3. Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d’irrévocabilité conformément à l’article 80. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, auquel cas toute opération de paiement postérieure est réputée non autorisée.
4. La procédure de consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur et le ou les prestataires de services de paiement concernés.