Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Les États membres veillent à ce qu’une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et le prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.

2.   Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement peut aussi être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d’initiation de paiement.

En l’absence de consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.

3.   Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d’irrévocabilité conformément à l’article 80. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, auquel cas toute opération de paiement postérieure est réputée non autorisée.

4.   La procédure de consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur et le ou les prestataires de services de paiement concernés.

Décisions2


1CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 4, point 14, de l'article 52, point 6, sous a), lu en combinaison avec l'article 54, paragraphe 1, et de l'article 63, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35, et rectificatif JO 2018, L 102, p. 97).

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2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 9 avril 2024, n° 23/02247
Irrecevabilité

[…] 1. L'article 64 de la directive 2015/2366 doit-il être interprété en ce sens que la forme contractuellement convenue entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement est une condition de validité du consentement de sorte que le non respect de cette forme impose de considérer l'opération comme étant non autorisée '

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