Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.

2.   Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement.

Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.

Décision1


1CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] La Cour a relevé qu'il ressortait de l'article 53, paragraphe 1, sous b), de la directive 2007/64, devenu l'article 63, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2366, que certains instruments de paiement sont utilisés de manière anonyme, auquel cas les prestataires de services de paiement ne sont pas tenus d'apporter la preuve de l'authentification de l'opération considérée dans l'hypothèse visée à l'article 59 de cette première directive, devenu l'article 72 de cette seconde directive (arrêt du 9 avril 2014, T-Mobile Austria, C-616/11, EU:C:2014:242, point 34).

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