Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois.

2.   La résiliation du contrat-cadre n’entraîne aucun frais pour l’utilisateur de services de paiement, sauf si le contrat est en vigueur depuis moins de six mois. Tous frais de résiliation du contrat-cadre doivent être appropriés et correspondre aux coûts.

3.   Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d’au moins deux mois selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1.

4.   Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l’utilisateur de services de paiement qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.

5.   Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des États membres qui régissent le droit pour les parties de déclarer le contrat-cadre inexécutoire ou nul.

6.   Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour les utilisateurs de services de paiement.

Décisions6


1CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel – Compte de paiement ou d'épargne – Obligation pour l'emprunteur de domicilier ses revenus sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt – Avantage individualisé – Directive 2007/64/CE – Article 45, paragraphe 2 – Directive (UE) 2015/2366 – Article 55, paragraphe 2 – Directive 2014/17/UE – Article 4, points 26 et 27 – Vente liée – Vente groupée – Article 12, paragraphe 1 – Article 12, paragraphe 2, sous a) – Article 12, paragraphe 3 – Directive 2014/92/UE »

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2CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] « 1. Sans préjudice de l'article 2, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 32, de l'article 38, paragraphe 2, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 55, paragraphe 6, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 3, de l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'article 62, paragraphe 5, de l'article 63, paragraphes 2 et 3, de l'article 74, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l'article 86, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 février 2021, 413226, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) L'article 45 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, alors applicable et repris désormais à l'article 55 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015, et les articles 9 à 14 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, relatifs à la facilitation de la mobilité bancaire et aux frais de clôture d'un compte de paiement, s'opposent-ils à ce que la clôture d'un compte ouvert par l'emprunteur auprès du prêteur pour y domicilier ses revenus en contrepartie d'un avantage individualisé dans le cadre d'un contrat de crédit entraîne, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 février 2021

En revanche, en indiquant que l'article 12 de la directive 2014/17 interdit à une banque de conditionner une offre de crédit à la domiciliation sur un compte de paiement ouvert auprès d'elle de l'ensemble des revenus de l'emprunteur, la cour fragilise la base juridique du décret attaquée, c'est-à-dire l'article L. 313-25-1 du code de la consommation. 3 Article 45 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, remplacé aujourd'hui par l'article 55 de la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 ainsi que les articles 9 à 14 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur le transfert de compte […] Si vous nous suivez sur ce point, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

[…] 2°/ si l'article 45 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, alors applicable et repris désormais à l'article 55 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015, et les articles 9 à 14 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014, relatifs à la facilitation de la mobilité bancaire et aux […] D. 57 du code de procédure pénale en tant qu'il renvoie au premier alinéa de l'article D. 297 du même code, ainsi que le premier alinéa de ce même article D. 297.

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