1. L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois.
2. La résiliation du contrat-cadre n’entraîne aucun frais pour l’utilisateur de services de paiement, sauf si le contrat est en vigueur depuis moins de six mois. Tous frais de résiliation du contrat-cadre doivent être appropriés et correspondre aux coûts.
3. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d’au moins deux mois selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1.
4. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l’utilisateur de services de paiement qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
5. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des États membres qui régissent le droit pour les parties de déclarer le contrat-cadre inexécutoire ou nul.
6. Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour les utilisateurs de services de paiement.
En revanche, en indiquant que l'article 12 de la directive 2014/17 interdit à une banque de conditionner une offre de crédit à la domiciliation sur un compte de paiement ouvert auprès d'elle de l'ensemble des revenus de l'emprunteur, la cour fragilise la base juridique du décret attaquée, c'est-à-dire l'article L. 313-25-1 du code de la consommation. 3 Article 45 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, remplacé aujourd'hui par l'article 55 de la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 ainsi que les articles 9 à 14 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur le transfert de compte […] Si vous nous suivez sur ce point, […]
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