1. Le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement:
a) |
s’assure que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement qui est autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur de services de paiement énoncées à l’article 69; |
b) |
s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé; |
c) |
veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément à l’article 68, paragraphe 4; le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver que ce dernier a bien procédé à cette notification; |
d) |
fournit à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement; |
e) |
empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 69, paragraphe 1, point b). |
2. Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi à l’utilisateur de services de paiement d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée relative à celui-ci.