Article 58 - Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 8 avril 2024

1.   Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:

a)

une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;

b)

le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;

c)

le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le bénéficiaire;

d)

le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire;

e)

la date de valeur du crédit.

2.   Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de les stocker et de les reproduire à l’identique.

3.   Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable au moins une fois par mois gratuitement.

Décisions3


1CJUE, n° C-337/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence, 8 juillet 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2007/64/CE – Services de paiement dans le marché intérieur – Articles 58 à 60 – Droits et obligations de l'utilisateur de services de paiement et du prestataire de services de paiement – Notions d'“harmonisation totale” et d'“harmonisation exhaustive” –– Notification hors délai des opérations de paiement non autorisées – Responsabilité du prestataire de services de paiement à l'égard de l'utilisateur de services de paiement régie par la seule directive 2007/64/CE – Responsabilité du prestataire de services de paiement à l'égard d'un tiers, tel qu'une caution – Champ d'application de la directive 2007/64/CE – Application d'un régime de responsabilité prévu par le droit national »

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2CJUE, n° C-287/19, Arrêt de la Cour, DenizBank AG contre Verein für Konsumenteninformation, 11 novembre 2020

[…] il peut être convenu que, par dérogation à l'article 54, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article 51, paragraphe 1 ; […] 14 Le titre III de la directive 2015/2366 comporte un chapitre 3, relatif aux « Contrats-cadres », composé des articles 50 à 58 de celle-ci. 15 L'article 51 de cette dernière, intitulé « Informations générales préalables », prévoit, à son paragraphe 1 :

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3CJUE, n° C-337/20, Arrêt de la Cour, DM et LR contre Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) - Alpes-Provence, 2 septembre 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 58 et 60 – Utilisateur de services de paiement – Notification des opérations de paiement non autorisées – Responsabilité du prestataire de services de paiement pour ces mêmes opérations – Action en responsabilité engagée par la caution d'un utilisateur de services de paiement »

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