Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 8 avril 2024 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 25 novembre 2015 |
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Date de publication au JOUE : | 23 décembre 2015 |
Titre complet : | Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 13
Décisions • 71
1. CJUE, n° C-287/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 avril 2020
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[…] La fonction de communication en champ proche (NFC) d'une carte de paiement multifonctionnelle personnalisée doit être qualifiée d'instrument de paiement, au sens de l'article 4, point 14, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
2. CNIL, Délibération du 27 avril 2017, n° 2017-135
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[…] Vu la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, notamment son article 87 ; […]
3. CNIL, Délibération du 27 avril 2017, n° 2017-136
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[…] Vu la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, notamment son article 87 ; […]
Commentaires • 125
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2015