Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 avril 2024

Sur la directive :

Date de signature : 25 novembre 2015
Date de publication au JOUE : 23 décembre 2015
Titre complet : Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions71


1CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…

— 

[…] L'article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, l'article 55, paragraphe 2 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, […]

 

2CNIL, Délibération du 27 avril 2017, n° 2017-136

— 

[…] Vu la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, notamment son article 87 ; […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 21/20872

Confirmation — 

[…] que le premier rapport d'enquête ne met en évidence aucun manquement de cette dernière à la réglementation sur le blanchiment de capitaux ; que le transfert litigieux est intervenu dans le cadre de la réglementation SEPA définissant le transfert entre banques des Etats membres à l'intérieur de l'Union européenne ; que par application des articles 88 et 89 de la Directive UE 2015/2366 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015, la société Globalcaja ne peut être tenue responsable d'un incident de paiement résultant d'informations inexactes reçues de son donneur d'ordre, en l'espèce la BNP Paribas dont la responsabilité ne saurait être engagée par ailleurs.

 

Commentaires124


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 3 avril 2024

www.cointetavocatparis.fr · 12 mars 2024

grave de son client, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, et de l'article L. 133-44 du code de monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, entrée en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive […] (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015. »

 

Texte du document

Version du 8 avril 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: