Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mars 1977
Sortie de vigueur : 1 janvier 1981

1. Les activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice ou devant des autorités publiques sont exercées dans chaque État membre d'accueil dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans ledit État. (1)JO nº C 103 du 5.10.1972, p. 19, et JO nº C 53 du 8.3. 1976, p. 33. (2)JO nº C 36 du 28.3.1970, p. 37 et JO nº C 50 du 4.3. 1976, p. 17.

2. Dans l'exercice de ces activités, l'avocat respecte les règles professionnelles de l'État membre d'accueil, sans préjudice des obligations qui lui incombent dans l'État membre de provenance.

3. Lorsque ces activités sont exercées au Royaume-Uni, on entend par «règles professionnelles de l'État membre d'accueil» celles des «solicitors» lorsque lesdites activités ne sont pas réservées aux «barristers» ou aux «advocates». Dans le cas contraire, les règles professionnelles concernant ces derniers sont applicables. Toutefois les «barristers» en provenance d'Irlande sont toujours soumis aux règles professionnelles des «barristers» ou «advocates» du Royaume-Uni.

Lorsque ces activités sont exercées en Irlande, on entend par «règles professionnelles de l'État membre d'accueil» celle des «barristers», pour autant qu'il s'agisse des règles professionnelles régissant la présentation orale d'une affaire au tribunal. Dans tous les autres cas, les règles professionnelles des «solicitors», sont applicables. Toutefois, les «barristers» et «advocates» en provenance du Royaume-Uni sont toujours soumis aux règles professionnelles des «barristers» d'Irlande.

4. Pour l'exercice des activités autres que celles visées au paragraphe 1, l'avocat reste soumis aux conditions et règles professionnelles de l'État membre de provenance sans préjudice du respect des règles, quelle que soit leur source, qui régissent la profession dans l'État membre d'accueil, notamment de celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice des activités d'avocat et celui d'autres activités dans cet État, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne sont applicables que si elles peuvent être observées par un avocat non établi dans l'État membre d'accueil et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, dans cet État, l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

Décisions25


1Cour d'appel de Metz, 19 mai 2016, n° 14/00128
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 4 de la directive 77/249/CEE prévoit que : […]

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2CJUE, n° C-342/15, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof, 9 mars 2017

[…] L'article 4 de ladite directive dispose : […]

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3CJUE, n° C-739/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VK contre An Bord Pleanála, 3 décembre 2020

[…] En conséquence, la Cour a jugé que l'avocat prestataire des services, qui devait d'ailleurs respecter dans toutes ses activités devant les tribunaux allemands les règles professionnelles applicables dans cet État membre, conformément à l'article 4 de la directive 77/249, ne pouvait pas être obligé par la législation allemande à agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie dans le cas de litiges pour lesquels cette législation n'imposait pas l'assistance obligatoire d'un avocat ( 23 ). […] ( 15 ) Arrêt du 5 décembre 2006 (C-94/04 et C-202/04, EU:C:2006:758, point 64).

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Commentaires7


Maître Michel Benichou · LegaVox · 22 mai 2017
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