1. Les activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice ou devant des autorités publiques sont exercées dans chaque État membre d'accueil dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans ledit État. (1)JO nº C 103 du 5.10.1972, p. 19, et JO nº C 53 du 8.3. 1976, p. 33. (2)JO nº C 36 du 28.3.1970, p. 37 et JO nº C 50 du 4.3. 1976, p. 17.
2. Dans l'exercice de ces activités, l'avocat respecte les règles professionnelles de l'État membre d'accueil, sans préjudice des obligations qui lui incombent dans l'État membre de provenance.
3. Lorsque ces activités sont exercées au Royaume-Uni, on entend par «règles professionnelles de l'État membre d'accueil» celles des «solicitors» lorsque lesdites activités ne sont pas réservées aux «barristers» ou aux «advocates». Dans le cas contraire, les règles professionnelles concernant ces derniers sont applicables. Toutefois les «barristers» en provenance d'Irlande sont toujours soumis aux règles professionnelles des «barristers» ou «advocates» du Royaume-Uni.
Lorsque ces activités sont exercées en Irlande, on entend par «règles professionnelles de l'État membre d'accueil» celle des «barristers», pour autant qu'il s'agisse des règles professionnelles régissant la présentation orale d'une affaire au tribunal. Dans tous les autres cas, les règles professionnelles des «solicitors», sont applicables. Toutefois, les «barristers» et «advocates» en provenance du Royaume-Uni sont toujours soumis aux règles professionnelles des «barristers» d'Irlande.
4. Pour l'exercice des activités autres que celles visées au paragraphe 1, l'avocat reste soumis aux conditions et règles professionnelles de l'État membre de provenance sans préjudice du respect des règles, quelle que soit leur source, qui régissent la profession dans l'État membre d'accueil, notamment de celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice des activités d'avocat et celui d'autres activités dans cet État, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne sont applicables que si elles peuvent être observées par un avocat non établi dans l'État membre d'accueil et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, dans cet État, l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.