Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Aux fins de la présente directive:

a)

on entend par «société d'un État membre» toute société:

i)

qui présente l'une des formes énumérées à l'annexe, et

ii)

qui est considérée, en vertu de la législation fiscale d'un État membre, comme y ayant sa résidence fiscale et qui, aux termes d'une convention en matière de double imposition sur le revenu conclue avec un État tiers, n'est pas considérée comme ayant sa résidence fiscale en dehors de la Communauté, et

iii)

qui est assujettie à l'un des impôts énumérés ci-dessous sans bénéficier d'une exonération, ou à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et qui se substituerait à l'un des impôts existants ou qui s'y ajouterait:

«

impôt des sociétés

/

vennootschapsbelasting

» en Belgique,

«selskabsskat» au Danemark,

«Körperschaftsteuer» en Allemagne,

«Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων» en Grèce,

«impuesto sobre sociedades» en Espagne,

«impôt sur les sociétés» en France,

«corporation tax» en Irlande,

«imposta sul reddito delle persone giuridiche» en Italie,

«impôt sur le revenu des collectivités» au Luxembourg,

«vennootschapsbelasting» aux Pays-Bas,

«Körperschaftsteuer» en Autriche,

«imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas» au Portugal,

«

yhteisöjen tulovero

/

inkomstskatten för samfund

» en Finlande,

«statlig inkomstskatt» en Suède,

«corporation tax» au Royaume-Uni;

b)

la qualité de «société associée» d'une autre société est reconnue, au moins, à toute société

i)

lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre société, ou

ii)

lorsque l'autre société détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital, ou

iii)

lorsqu'une troisième société détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre société.

Les participations ne peuvent concerner que des sociétés établies dans la Communauté.

Les États membres ont toutefois la faculté de remplacer le critère de la participation minimale dans le capital par un critère de détention minimale de droits de vote;

c)

on entend par «établissement stable» toute installation fixe d'affaires située dans un État membre dans laquelle l'activité d'une société d'un autre État membre est exercée en tout ou partie.

Décisions13


1CJUE, n° C-299/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 1er mars 2018

[…] elles perçoivent des intérêts de sources situées au Danemark portant sur des dettes qu'[une société enregistrée au Danemark] ou un [établissement stable d'une société étrangère] a envers des personnes morales telles que visées à l'article 3 B du Skattekontrollov [(loi sur le contrôle fiscal)] (dette contrôlée) […]. […] ( 38 ) Voir, en ce sens, la jurisprudence constante, et notamment les arrêts du 5 juillet 2007, Kofoed (C-321/05, EU:C:2007:408, point 44) ; du 6 avril 2006, Commission/Autriche (C-428/04, EU:C:2006:238, point 99) ; du 16 juin 2005, Commission/Italie (C-456/03, EU:C:2005:388, point 51), et mes conclusions dans l'affaire Kofoed (C-321/05, EU:C:2007:86, point 62).

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2CJUE, n° C-115/16, Demande (JO) de la Cour, N Luxembourg 1/Skatteministeriet, 25 février 2016

[…] L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE (1) combiné à l'article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-il être interprété en ce sens qu'une société résidente d'un État membre qui relève de l'application de l'article 3 de la directive et qui, dans les circonstances de la présente affaire, perçoit des intérêts d'une filiale située dans un autre État membre, est le «bénéficiaire effectif» de ces intérêts au sens de la directive?

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3CJUE, n° C-118/16, Demande (JO) de la Cour, X Denmark/Skatteministeriet, 25 février 2016

[…] L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE (1) combiné à l'article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-il être interprété en ce sens qu'une société résidente d'un État membre qui relève de l'application de l'article 3 de la directive et qui, dans les circonstances de la présente affaire, perçoit des intérêts d'une filiale située dans un autre État membre, est le «bénéficiaire effectif» de ces intérêts au sens de la directive?

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