Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   L'État membre d'origine n'est pas tenu de faire bénéficier des avantages de la présente directive dans les cas suivants:

a)

les paiements assimilés à des distributions de bénéfices ou à un remboursement de capital en vertu de la législation de l'État d'origine;

b)

les paiements résultant de créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices du payeur;

c)

les paiements résultant de créances habilitant le créancier à échanger son droit aux intérêts contre un droit de participation aux bénéfices du payeur;

d)

les paiements résultant de créances ne prévoyant pas le remboursement du principal ou pour lesquelles le remboursement est dû plus de 50 ans après la date d'émission.

2.   Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou des redevances, ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts ou des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Décisions10


1CJUE, n° C-299/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 1er mars 2018

[…] L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2003/49 poursuit ainsi : […] ( 11 ) Arrêt du 19 janvier 2006, Bouanich (C-265/04, EU:C:2006:51, points 50 et 56).

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2CJUE, n° C-115/16, Arrêt de la Cour, N Luxembourg 1 e.a. contre Skatteministeriet, 26 février 2019

[…] L'article 4 de la directive 2003/49, intitulé « Exclusion de certains paiements en tant qu'intérêts ou redevances », énonce, à son paragraphe 1 : […] Il convient, à titre liminaire, de relever, comme l'a souligné la Commission, que le paiement d'intérêts liés à un prêt concernant deux sociétés résidant dans des États membres différents relève des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux, au sens de l'article 63 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, EU:C:2006:631, points 41 et 42, ainsi que du 3 octobre 2013, Itelcar, C-282/12, EU:C:2013:629, point 14). Il y a donc lieu d'examiner ces questions à l'aune de cet article.

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3CJUE, n° C-257/20, Demande (JO) de la Cour, «Viva Telecom Bulgaria» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika», 9 juin 2020

[…] Le principe de proportionnalité visé à l'article 5, paragraphe 4 et à l'article 12, sous b), du traité sur l'Union européenne et le droit à un recours effectif devant un tribunal, visé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, admettent-ils une disposition de droit national telle que l'article 16, paragraphe 2, point 3, ZKPO [Zakon za korporativnoto podohodno oblagane — loi sur l'imposition des revenus des personnes morales]?

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