Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 juin 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   Les paiements d'intérêts et de redevances échus dans un État membre sont exonérés de toute imposition, retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, dans cet État d'origine, lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une société d'un autre État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, d'une société d'un État membre.

2.   Un paiement effectué par une société d'un État membre ou par un établissement stable situé dans un autre État membre est réputé échu dans cet État membre, ci-après dénommé «État d'origine».

3.   Un établissement stable n'est considéré comme payeur d'intérêts ou de redevances que si les paiements concernés constituent, dans l'État membre dans lequel il est situé, une charge fiscalement déductible pour cet établissement stable.

4.   Une société d'un État membre n'est considérée comme bénéficiaire des intérêts ou des redevances que si elle les perçoit pour son compte propre et non comme représentant, par exemple comme administrateur fiduciaire ou signataire autorisé, d'une autre personne.

5.   Un établissement stable n'est considéré comme bénéficiaire des intérêts ou des redevances que:

a)

si la créance, le droit ou l'utilisation d'informations générateurs d'intérêts ou de redevances se rattachent effectivement à cet établissement, et

b)

si les paiements d'intérêts et de redevances constituent des recettes auxquelles est applicable, dans l'État membre où cet établissement stable se situe, l'un des impôts mentionnés à l'article 3, point a) iii), ou, dans le cas de la Belgique, l'«

impôt des non-résidents

/

belasting der niet-verblijfhouders

» ou, dans le cas de l'Espagne, l'«Impuesto sobre la Renta de no Residentes», ou un impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et qui s'ajouterait à ces impôts actuels ou les remplacerait.

6.   Lorsqu'un établissement stable d'une société d'un État membre est considéré comme payeur ou bénéficiaire d'intérêts ou de redevances, aucune autre partie de la société n'est considérée comme payeur ou bénéficiaire des intérêts ou redevances concernés au sens du présent article.

7.   Le présent article n'est applicable que lorsque la société qui a payé les intérêts et les redevances ou la société dont l'établissement stable est considéré comme ayant payé les intérêts et les redevances est une société associée de la société qui est bénéficiaire des paiements en question ou dont l'établissement stable est considéré comme étant bénéficiaire des intérêts ou des redevances en question.

8.   Le présent article n'est pas applicable lorsque des intérêts ou des redevances sont payés par ou à un établissement stable, situé dans un État tiers, d'une société d'un État membre et que l'activité de la société est exercée entièrement ou partiellement par cet établissement stable.

9.   Le présent article n'empêche pas un État membre de tenir compte, lors de l'application de son droit fiscal, des intérêts et des redevances perçus par ses sociétés, les établissements stables de ses sociétés ou par des établissements stables situés dans cet État membre.

10.   Un État membre a la faculté de ne pas appliquer la présente directive à une société d'un autre État membre ou à un établissement stable d'une société d'un autre État membre lorsque les conditions prévues à l'article 3, point b), n'ont pas été remplies pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans.

11.   L'État d'origine peut exiger que, au moment du paiement des intérêts ou des redevances, le respect des conditions définies dans le présent article et l'article 3 soit prouvé au moyen d'une attestation. S'il n'est pas prouvé au moment du paiement que les conditions définies dans le présent article sont remplies, l'État membre est libre de demander une retenue à la source.

12.   L'État membre d'origine peut subordonner l'exonération prévue par la présente directive au fait qu'il a rendu une décision qui accorde actuellement l'exonération à la suite d'une attestation certifiant que les conditions exigées dans le présent article et l'article 3 sont remplies. Une décision d'exonération est rendue au plus tard dans les trois mois suivant la production de l'attestation et des informations justificatives que l'État d'origine peut raisonnablement demander, et est valable pour une période d'un an au moins après qu'elle a été rendue.

13.   Aux fins de l'application des paragraphes 11 et 12, l'attestation à fournir doit, pour chaque contrat de paiement, être valable pour une durée d'un an au moins mais de trois ans au maximum à compter de la date à laquelle elle a été établie et doit contenir les informations suivantes:

a)

la preuve du lieu de résidence fiscal de la société bénéficiaire et, au besoin, la preuve de l'existence d'un établissement stable certifiée par l'administration fiscale de l'État membre dans lequel la société bénéficiaire a sa résidence fiscale ou dans lequel l'établissement stable est situé;

b)

l'indication de la qualité de bénéficiaire de la société en question conformément au paragraphe 4 ou une indication que les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies lorsque le bénéficiaire du paiement est un établissement stable;

c)

l'indication que les conditions visées à l'article 3, point a) iii), sont remplies par la société bénéficiaire;

d)

l'indication de la détention d'une participation minimale ou d'un nombre minimal de droits de vote conformément à l'article 3, point b);

e)

l'indication de la date depuis laquelle la participation visée au point d) existe.

Les États membres peuvent, en outre, demander la justification juridique des paiements effectués au titre du contrat (par exemple, contrat de prêt ou contrat de licence).

14.   Si les conditions requises pour l'exonération ne sont plus remplies, la société bénéficiaire ou l'établissement stable en informe immédiatement la société ou l'établissement stable prestataire et, si l'État d'origine l'exige, l'autorité compétente de cet État.

15.   Si la société ou l'établissement stable prestataire a retenu à la source un impôt devant faire l'objet d'une exonération au titre du présent article, une demande de remboursement peut être introduite pour ce prélèvement à la source. L'État membre peut réclamer les informations visées au paragraphe 13. La demande de remboursement doit être présentée dans le délai fixé. Ce délai est de deux ans au moins à partir de la date à laquelle les intérêts ou les redevances sont payés.

16.   L'État d'origine rembourse l'excédent d'impôt retenu à la source dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande et des informations justificatives qu'il peut raisonnablement demander. Si l'impôt retenu à la source n'a pas été remboursé dans ce délai, la société bénéficiaire ou l'établissement stable a droit, à l'expiration de ce délai d'un an, à des intérêts sur l'impôt qui est remboursé à un taux correspondant au taux d'intérêt national applicable dans des cas comparables en vertu de la législation nationale de l'État d'origine.

Décisions25


1CJUE, n° C-299/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 1er mars 2018

[…] L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49 est rédigé dans les termes suivants : […] ( 27 ) Arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544, point 36) ; voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2003, Barbier (C-364/01, EU:C:2003:665, point 71).

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2CJUE, n° C-117/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps, 1er mars 2018

[…] Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive « mères-filiales » doit être appliquée par chaque État membre, notamment, aux distributions de bénéfices reçus par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d'autres États membres. […] ( 34 ) Arrêt du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, EU:C:2006:544, point 36), voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2003, Barbier (C-364/01, EU:C:2003:665, point 71).

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  • Imposition

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24 février 2021, 434129
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Non-lieu à statuer

) a) En vertu du deuxième alinéa de l'article 125 du code général des impôts (CGI), l'impôt est dû par le seul fait de l'inscription d'intérêts de créance au crédit d'un compte.,,, […] ,,ii) Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de cet article, d'apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d'abus.,,, […]

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  • 1) intérêts inscrits au crédit de ce compte·
  • I) impossibilité en droit ou en fait de prélever les sommes·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • A) présomption de caractère imposable (art·
  • Produits des placements à revenus fixes·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Disposition anti-abus (3 de l'art·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • B) administration de la preuve·
  • Ii) dialectique de la preuve
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