Directive 1999/98/CE du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontaleAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 février 2000

Sur la directive :

Date de signature : 15 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 13 janvier 2000
Titre complet : Directive 1999/98/CE de la Commission, du 15 décembre 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Version du 2 février 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE(3),

considérant ce qui suit:

(1) la directive 96/79/CE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE; les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive;

(2) en application de l'article 4, point b), de la directive 96/79/CE, la Commission devait réexaminer et, le cas échéant, modifier l'appendice 7 de l'annexe II de la même directive de façon à prendre en compte les essais d'évaluation de la cheville du mannequin Hybrid III, y compris les essais sur les véhicules;

(3) les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: