Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
1.   L’autorité compétente d’un ou de plusieurs États membres peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres) de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre pour des motifs justifiés. 2.   Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l’État membre requérant et de l’État membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l’État membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque État membre dans lequel se déroulent les activités d’un contrôle conjoint, l’autorité compétente dudit État membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet État membre.

Les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, sont déterminés conformément à la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d’un autre État membre n’exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre.

3.  

Sans préjudice du paragraphe 2, l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint prend les mesures nécessaires pour:

a) 

autoriser les fonctionnaires d’autres États membres qui participent aux activités du contrôle conjoint à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l’État membre dans lequel les activités du contrôle conjoint se déroulent, sous réserve des modalités de procédure arrêtées par l’État membre dans lequel ces activités ont lieu;

b) 

veiller à ce que les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint puissent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle effectué dans cet État membre avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours d’une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours; et

c) 

veiller à ce que la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et aient les mêmes obligations que ceux qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

4.   Lorsque les autorités compétentes de deux États membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s’efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l’objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d’accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve du premier alinéa, les mesures prises par les autorités compétentes d’un État membre ou par l’un de ses fonctionnaires à la suite d’un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet État membre, telle qu’une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet État membre.

5.   La ou les personnes ayant fait l’objet d’un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l’émission du rapport final.

Décision0

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PwC Société d'Avocats

[…] La directive DAC 7 (directive 2021/514/UE du 22 mars 2021) complète la directive 2011/16/UE en y insérant un nouvel article 12 bis relatif aux contrôles conjoints, ces derniers ayant vocation à constituer un outil supplémentaire disponible pour la coopération administrative entre les États membres dans le domaine fiscal.

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