Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 mars 2011
Sortie de vigueur : 5 janvier 2015

1.   La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre États membres. La présente directive ne s’applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

3.   Les taxes et impôts visés au paragraphe 1 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant:

a)

les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d’autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou

b)

les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

4.   La présente directive s’applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1 qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s’appliquent en vertu de l’article 52 du traité sur l’Union européenne.

Décisions5


1CJUE, n° C-623/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 février 2024

[…] 2) La directive [2018/822] viole-t-elle le principe de légalité en matière pénale garanti par l'article 49, paragraphe 1, de la [Charte] et par l'article 7, paragraphe 1, […] non publiées, EU:C:1993:863, points 1 et 27), et de l'avocat général Geelhoed dans l'affaire Arnold André (C-434/02, EU:C:2004:487, point 80).

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Obligation de déclaration·
  • Dispositif·
  • Contribuable·
  • Intermédiaire·
  • Etats membres·
  • Charte·
  • Information·
  • Impôt·
  • Question

2CJUE, n° C-133/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Staatssecretaris van Economische Zaken et Staatssecretaris van Financiën contre Q, 2 octobre 2014

[…] L'article 2, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ( 3 ) (ci-après la «directive 2010/24 sur le recouvrement»), définit son champ d'application comme suit: […] ( 36 ) Voir arrêts Manninen (C-319/02, EU:C:2004:484, point 42); Papillon (C-418/07, EU:C:2008:659, points 43 et 44); DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. (C-380/11, EU:C:2012:552, point 46) et Welte (C-181/12, EU:C:2013:662, point 59).

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Avantage fiscal·
  • Patrimoine naturel·
  • Donations·
  • Mouvement de capitaux·
  • Objectif·
  • Royaume des pays-bas·
  • État

3CJUE, n° C-458/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « GVC Services (Bulgaria) » EOOD contre Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna…

[…] La présente demande de décision préjudicielle concerne l'interprétation de l'article 2, sous a), i) et iii), de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ( 2 ), telle que modifiée par la directive (UE) 2015/121 du Conseil, du 27 janvier 2015 ( 3 ) (ci-après la « directive 2011/96 »), et son annexe I, partie A, sous ab), et partie B.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Fiscalité·
  • Gibraltar·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Société mère·
  • Impôt·
  • Dividende·
  • Liberté d'établissement·
  • Filiale
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0