1. L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent des catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:
a) |
revenus professionnels; |
b) |
jetons de présence; |
c) |
produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires; |
d) |
pensions; |
e) |
propriété et revenus de biens immobiliers. |
2. Avant le 1er janvier 2014, les États membres informent la Commission des catégories visées au paragraphe 1 pour lesquelles ils disposent d’informations. Ils informent la Commission de tout changement ultérieur à cet égard.
3. L’autorité compétente d’un État membre peut indiquer à l’autorité compétente d’un autre État membre qu’elle ne souhaite pas recevoir d’informations concernant les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, ou qu’elle ne souhaite pas recevoir d’informations sur des revenus ou capitaux dont le montant ne dépasse pas un seuil déterminé. Elle en informe la Commission. Un État membre peut être considéré comme ne souhaitant pas recevoir d’informations conformément au paragraphe 1 s’il omet d’informer la Commission d’une seule des catégories pour lesquelles il dispose d’informations.
4. Avant le 1er juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.
5. Avant le 1er janvier 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l’échange automatique d’informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories de revenu et de capital et/ou les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris pour ce qui est de la communication d’informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres.
Lorsqu’il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l’opportunité d’un nouveau renforcement de l’efficacité et du fonctionnement de l’échange automatique d’informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que:
a) |
l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour au moins trois des catégories particulières de revenu et de capital visées au paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations; et |
b) |
la liste des catégories visées au paragraphe 1 soit étendue pour couvrir les dividendes, les plus-values et les redevances. |
6. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l’exercice fiscal de l’État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles.
7. Avant les dates indiquées à l’article 29, paragraphe 1, la Commission arrête les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.
8. Lorsque des États membres conviennent de procéder à l’échange automatique d’informations sur des catégories supplémentaires de revenu et de capital dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils concluent avec d’autres États membres, ils communiquent ces accords à la Commission qui les met à la disposition de tous les autres États membres.
uri=CELEX%3A32011L0016">par l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, qui reprend la norme commune de déclaration de l'OCDE
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