1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:
a) |
assurer une bonne coordination interne au sein de l’organisation visée à l’article 4; |
b) |
établir une coopération directe avec les autorités des autres États membres visées à l’article 4; |
c) |
garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par la présente directive. |
2. La Commission communique à chaque État membre toutes les informations d’ordre général qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la présente directive.
36 En outre, aux termes de l'article 22, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/16, […]
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