Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 mars 2011
Sortie de vigueur : 5 janvier 2015

1.   Si des informations sont demandées par un État membre conformément à la présente directive, l’État membre requis met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d’obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un État membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.

2.   L’article 17, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

Décisions4


1CJUE, n° C-432/23, Demande (JO) de la Cour, F et Ordre des avocats du barreau de Luxembourg / Administration des contributions directes, 12 juillet 2023

[…] En cas de réponse affirmative à la troisième question, le régime du devoir de collaboration des avocats (ou d'un cabinet d'avocats) en tant que tiers détenteurs dans le cadre de l'application du mécanisme de l'échange de renseignements sur demande instauré par la directive 2011/16, en particulier les limitations spécifiques visant à tenir compte de l'incidence de leur secret professionnel, peut-il être régi par les dispositions du droit interne de chaque État membre régissant le devoir de collaboration des avocats, en tant que tiers, à l'enquête fiscale dans le cadre de l'application de la loi fiscale interne, conformément au renvoi opéré par l'article 18, alinéa 1, de ladite directive?

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2CAA de DOUAI, 4e chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19DA00986, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 18 de la directive 2011/16/UE du conseil du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE : « 1. […]

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3CJUE, n° C-682/15, Arrêt de la Cour, Berlioz Investment Fund SA contre Directeur de l'administration des contributions directes, 16 mai 2017

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Cour administrative (Luxembourg), par décision du 17 décembre 2015, parvenue à la Cour le 18 décembre 2015, dans la procédure

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 mai 2017

18 Aux termes de l'article 3 de la loi du 25 novembre 2014 : […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er novembre 2013

margin-left: 0cm; text-indent: 0cm; text-align: justify;">§ Le fait que les États membres ne seront plus en mesure d'invoquer le secret bancaire pour refuser de coopérer les uns avec les autres constitue l'un des éléments clés de cette directive (article […] 18§1)

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