Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 mars 2011
Sortie de vigueur : 5 janvier 2015

1.   L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 5, à condition que l’autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.

2.   La présente directive n’impose pas à un État membre requis l’obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de cet État membre serait contraire à sa législation.

3.   L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.

4.   La transmission d’informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

5.   L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet de la demande d’informations.

Décisions7


1CJUE, n° C-437/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, État luxembourgeois contre L, 3 juin 2021

[…] C'est donc à l'autorité maître de l'enquête à l'origine de la demande d'informations qu'il appartient d'apprécier, selon les circonstances de l'affaire, la pertinence vraisemblable des informations demandées pour cette enquête en fonction de l'évolution de la procédure et, conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2011/16, de l'exploitation des sources habituelles d'informations.

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2CJUE, n° C-432/23, Demande (JO) de la Cour, F et Ordre des avocats du barreau de Luxembourg / Administration des contributions directes, 12 juillet 2023

[…] En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la directive 2011/16 est-elle conforme aux articles 7 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux en ce qu'elle ne comporte, au-delà de son article 17, alinéa 4, aucune disposition permettant formellement l'ingérence dans la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients dans le cadre du régime de l'échange de renseignements sur demande et définissant elle-même la portée de la limitation de l'exercice du droit concerné?

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3CJUE, n° C-133/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Staatssecretaris van Economische Zaken et Staatssecretaris van Financiën contre Q, 2 octobre 2014

[…] Le Royaume des Pays-Bas a toutefois soutenu que les vérifications du bien foncier sur place devraient aussi se faire à l'improviste pour pouvoir vérifier que le domaine rural est bien ouvert au public conformément à l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Nsw. Sur ce point toutefois, le Royaume-Uni soutient que ses services ne sont pas tenus de réaliser des vérifications sans avertissement, au titre des articles 17, paragraphe 2, et 6, paragraphe 3, de la directive 2011/16 sur la coopération. Au Royaume-Uni en effet, les règles de procédure imposent d'avertir le propriétaire de toute vérification de son bien foncier sur place.

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Commentaires4


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 26 mai 2017

[…] 4) en cas d'application vérifiée de la Charte au cas d'espèce, est-ce que les articles 1 er , paragraphe 1 er , et 5 de la directive 2011/16 doivent, à la lumière, […] être interprétés en ce sens que le caractère vraisemblablement pertinent, par rapport au cas d'imposition visé […] recours contentieux tel que décrit dans la troisième question ci-dessus dont il se trouve saisi, de vérifier le respect de la condition de la pertinence vraisemblable des renseignements demandés sous tous ses aspects tenant aux liens avec le cas d'imposition concrètement en cause, à la finalité fiscale invoquée et au respect de l'article 17 de la directive 2011/16 ?

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 mai 2017

Cette obligation s'applique sans préjudice de l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un État membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt. […] #8217;article 17 de la directive 2011/16 ? […] respect de la condition de la pertinence vraisemblable sous tous ses aspects, y compris au regard de l'article 17 de la directive 2011/16. […]

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