Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
1.   Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites en vertu de l’article 5 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus au titre de l’article 7 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d’attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

2.  

Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:

a) 

l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l’article 5 bis, paragraphe 3, une description détaillée du groupe;

b) 

la finalité fiscale des informations demandées.

L’autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l’évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l’autorité requise.

3.   Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13, les retours d’information au titre de l’article 14 et les communications au titre de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 24, paragraphe 2, sont transmis à l’aide des formulaires types adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 4.   Les échanges automatiques d’informations au titre des articles 8 et 8  bis quater sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 5.  

La Commission adopte les formulaires types, y compris le régime linguistique, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, dans les cas suivants:

a) 

pour l'échange automatique d'informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l'article 8 bis avant le 1er janvier 2017;

b) 

pour l'échange automatique d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 8 bis ter avant le 30 juin 2019.

Ces formulaires types se limitent aux éléments destinés à l'échange d'informations, énumérés à l'article 8 bis, paragraphe 6, et à l'article 8 bis ter, paragraphe 14, et à d'autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l'article 8 bis et de l'article 8 bis ter respectivement.

Le régime linguistique visé au premier alinéa n'empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis et 8 bis ter dans toute langue officielle de l'Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union.

6.   L'échange automatique d'informations relatives à la déclaration pays par pays en application de l'article 8 bis bis est effectué au moyen du formulaire type prévu à l'annexe III, section III, tableaux 1, 2 et 3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les modalités linguistiques de cet échange au plus tard le 31 décembre 2016. Celles-ci ne font pas obstacle à ce que les États membres communiquent les informations visées à l'article 8 bis bis dans l'une des langues officielles et de travail de l'Union. Toutefois, ces modalités linguistiques peuvent prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Décisions6


1CJUE, n° C-437/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, État luxembourgeois contre L, 3 juin 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Législation fiscale – Directive 2011/16/UE – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Article 1er, paragraphe 1 – Article 5 – Article 20 – Demande d'informations de l'administration fiscale d'un autre État membre – Décision d'injonction de l'administration fiscale requise – Pertinence vraisemblable des informations demandées – Demande d'informations concernant un groupe – Personne identifiée ou identifiable – Informations minimales – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif devant un tribunal – Motivation de la décision d'injonction – Connaissance des informations minimales »

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2CJUE, n° C-437/19, Demande (JO) de la Cour, 31 mai 2019

[…] Est-ce que l'article 20, paragraphe 2, point a), de la directive 2011/16 (1) doit être interprété en ce sens qu'une demande d'échange de renseignements formulée par une autorité d'un État membre requérant qui définit les contribuables visés par la demande d'échange à partir de leur simple qualité d'actionnaire et de bénéficiaire économique d'une personne morale, sans que ces contribuables n'aient préalablement fait l'objet d'une identification nominative et individuelle de la part de l'autorité requérante, est conforme aux exigences d'identification posées par cette disposition ?

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3CJUE, n° C-245/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, État luxembourgeois contre B et État luxembourgeois contre B e.a, 2 juillet 2020

[…] Les données à caractère personnel sont toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ( 19 ). Les informations sur le niveau du revenu sont des données à caractère personnel ( 20 ). Il en va de même des informations sur les données bancaires. Sur ce point, on peut aussi se rapporter à une jurisprudence abondante que la Cour européenne des droits de l'homme a consacrée à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH » ( 21 )).

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Commentaires3


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 27 décembre 2021

uri=LEGISSUM%3Afi0006">La directive 2011/16/ue relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal dispose dans sont article 20 […] b) la finalité fiscale des informations […] span style="font-size: 12pt;">–Veuillez fournir une copie des registres des titres de la société L SA Le 5 avril 2018, L a formé un recours hiérarchique formel puis dans la cadre des procédures devant les juridictions luxembourgeoises, la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles sur l'interprétation de l' […] article 20, paragraphe 2, [sous] a), de la directive 2011/16

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 mai 2017

Les règles de procédure énoncées à l'article 20 de la présente directive devraient être interprétées assez souplement pour ne pas faire obstacle à un échange d'informations effectif. […] […] 10 L'article 20, paragraphe 1, de la directive 2011/16 prévoit, en ce qui concerne les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 5 de cette directive, l'utilisation, dans la mesure du possible, d'un formulaire adopté par la Commission. […] 20). […] Il suffit qu'il ait accès à l'information minimale visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2011/16, à savoir l'identité du contribuable concerné et la finalité fiscale des informations demandées.

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