1. Moyennant accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l’autorité requérante peuvent, aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1:
a) |
être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches; |
b) |
assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis. |
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.
2. Dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, l’accord visé au paragraphe 1 peut prévoir que, dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives, ceux-ci peuvent interroger des personnes et examiner des documents.
Tout refus d’une personne faisant l’objet d’une enquête de se conformer aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.
3. Les fonctionnaires habilités par l’État membre requérant, présents dans un autre État membre conformément au paragraphe 1, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
L'option serait valable 5 ans (article 7), à moins que le siège ne transfère sa résidence fiscale (nouvelle option nécessaire si transfert dans un autre EM) ou que la somme des CA des ES vienne à atteindre le triple du CA réalisé par le siège social au titre des 2 derniers exercices (article 8) – auxquels cas les dispositions « HOT » ne seraient plus applicables. […] Ce guichet unique serait ainsi destinataire de l'option de la PME pour le dispositif « HOT », de la réception des obligations déclaratives, de l'estimation et du paiement de l'impôt correspondant (articles 6, 9, 11 et 14). […]
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