1. L’autorité requise effectue les communications visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.
2. Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être fixés d’un commun accord entre l’autorité requise et l’autorité requérante.
3. L’autorité requise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l’avoir reçue.
4. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d’autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 débutent le jour suivant celui où l’autorité requise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.
5. Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.
6. Lorsque l’autorité requise ne dispose pas des informations demandées et n’est pas en mesure de répondre à la demande d’informations ou refuse d’y répondre pour les motifs visés à l’article 17, elle informe l’autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.
[aliéna transféré à l'article 563] d. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale Article 56-1 Article 56-1-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 56-1 du code de procédure pénale a. […]
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