Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 mars 2011
Sortie de vigueur : 5 janvier 2015

1.   L’autorité requise effectue les communications visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.

2.   Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être fixés d’un commun accord entre l’autorité requise et l’autorité requérante.

3.   L’autorité requise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l’avoir reçue.

4.   Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d’autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 débutent le jour suivant celui où l’autorité requise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.

5.   Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

6.   Lorsque l’autorité requise ne dispose pas des informations demandées et n’est pas en mesure de répondre à la demande d’informations ou refuse d’y répondre pour les motifs visés à l’article 17, elle informe l’autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

Décisions9


1CJUE, n° C-694/20, Arrêt de la Cour, Orde van Vlaamse Balies e.a. contre Vlaamse Regering, 8 décembre 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Échange automatique et obligatoire d'informations en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration – Directive 2011/16/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/822 – Article 8 bis ter, paragraphe 5 – Validité – Secret professionnel de l'avocat – Dispense de l'obligation de déclaration au bénéfice de l'avocat intermédiaire soumis au secret professionnel – Obligation de cet avocat intermédiaire de notifier à tout autre intermédiaire qui n'est pas son client les obligations de déclaration qui lui incombent – Articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne »

 Lire la suite…
  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Respect de la vie privée et familiale·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Coopération administrative·
  • Les droits fondamentaux

2CJUE, n° C-623/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 février 2024

[…] (Renvoi préjudiciel – Directive du Conseil 2011/16/UE – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Directive du Conseil (UE) 2018/822 – Dispositifs transfrontières potentiellement agressifs – Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices – Obligation de déclaration – Échange automatique d'informations – Article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Principe de légalité des peines – Clarté et précision de l'obligation de déclaration – Article 7 de la Charte – Droit au respect de la vie privée – Existence et justification d'ingérences dans la vie privée – Intermédiaires – Secret professionnel – Portée de la dispense)

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Obligation de déclaration·
  • Dispositif·
  • Contribuable·
  • Intermédiaire·
  • Etats membres·
  • Charte·
  • Information·
  • Impôt·
  • Question

3CJUE, n° C-694/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Orde van Vlaamse Balies e.a. contre Vlaamse Regering, 5 avril 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 7 et 47 – Échange automatique et obligatoire d'informations en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration – Secret professionnel de l'avocat – Dispense de l'obligation de déclaration des intermédiaires – Demande en appréciation de validité »

 Lire la suite…
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Droits fondamentaux·
  • Fiscalité·
  • Intermédiaire·
  • Secret professionnel·
  • Obligation de déclaration·
  • Directive·
  • Dispositif·
  • Charte
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

[aliéna transféré à l'article 56­3] d. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 56-1 ­ Article 56-1-2 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 56-1 du code de procédure pénale a. […]

 Lire la suite…

CJUE · 6 octobre 2020

L'État luxembourgeois a fait appel de ces jugements devant la Cour administrative (Luxembourg), qui a décidé d'interroger la Cour, notamment, sur l'interprétation de l'article 47 de la Charte. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion