Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 juillet 1971

1 . LES CRITERES SUR LESQUELS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS SE FONDENT POUR ATTRIBUER LES MARCHES SONT :

_ SOIT UNIQUEMENT LE PRIX LE PLUS BAS ;

_ SOIT , LORSQUE L'ATTRIBUTION SE FAIT A L'OFFRE ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE , DIVERS CRITERES VARIABLES SUIVANT LE MARCHE : PAR EXEMPLE , LE PRIX , LE DELAI D'EXECUTION , LE COUT D'UTILISATION , LA RENTABILITE , LA VALEUR TECHNIQUE .

2 . DANS CE DERNIER CAS , LES POUVOIRS ADJUDICATEURS MENTIONNENT , DANS LE CAHIER DES CHARGES OU DANS L'AVIS DE MARCHE , TOUS LES CRITERES D'ATTRIBUTION DONT ILS PREVOIENT L'UTILISATION , SI POSSIBLE DANS L'ORDRE DECROISSANT DE L'IMPORTANCE QUI LEUR EST ATTRIBUEE .

3 . LE CRITERE DU PRIX CALCULE SELON LES REGLES NATIONALES EN VIGUEUR ( PROCEDURE ITALIENNE DE L'ENVELOPPE SECRETE ) PEUT ETRE RETENU PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 32 POUR LES MARCHES DONT LE MONTANT ESTIME NE DEPASSE PAS DIX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE ET PENDANT SEPT ANS A PARTIR DE LA MEME DATE POUR LES MARCHES DONT LE MONTANT ESTIME EST COMPRIS ENTRE UN ET DEUX MILLIONS D'UNITES DE COMPTE .

4 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPLICABLES LORQU'UN ETAT MEMBRES SE FONDE SUR D'AUTRES CRITERES POUR L'ATTRIBUTION DES MARCHES , DANS LE CADRE D'UNE REGLEMENTATION VISANT A FAIRE BENEFICIER CERTAINS SOUMISSIONNAIRES D'UNE PREFERENCE A TITRE D'AIDE , A CONDITION QUE LA REGLEMENTATION INVOQUEE SOIT COMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET EN PARTICULIER AVEC LES ARTICLES 92 ET SUIVANTS .

5 . SI , POUR UN MARCHE DONNE , DES OFFRES PRESENTENT MANIFESTEMENT UN CARACTERE ANORMALEMENT BAS PAR RAPPORT A LA PRESTATION , LE POUVOIR ADJUDICATEUR EN VERIFIE LA COMPOSITION AVANT DE DECIDER L'ATTRIBUTION DU MARCHE . IL TIENT COMPTE DE CETTE VERIFICATION .

A CET EFFET , IL DEMANDE AU SOUMISSIONNAIRE DE FOURNIR LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES ET LUI SIGNALE , LE CAS ECHEANT , CELLES QUI SONT JUGEES INACCEPTABLES .

SI LES DOCUMENTS RELATIFS AU MARCHE PREVOIENT L'ATTRIBUTION AU PRIX LE PLUS BAS , LE POUVOIR ADJUDICATEUR EST TENU DE MOTIVER AUPRES DU COMITE CONSULTATIF INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1971 ( 6 ) , LE REJET DES OFFRES JUGEES TROP BASSES .

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Décisions31


1CJCE, n° C-285/99, Arrêt de la Cour, Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni contre ANAS - Ente nazionale per le strade et Società Italiana per…

[…] 41 Ainsi qu'il résulte de son premier considérant, la directive constitue une codification de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5), et de ses modifications successives. Comme la Cour l'a déjà relevé au point 13 de l'arrêt du 16 octobre 1997, Hera (C-304/96, Rec. p. I-5685 ), l'article 30, paragraphe 4, de la directive correspond à l'article 29, paragraphe 5, de la directive 71/305, dans sa version résultant de la directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO L 210, p. 1).

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  • Inadmissibilité irective du conseil 93/37, art. 30, § 4)·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Exclusion de certaines justifications·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Offres anormalement basses·
  • Attribution des marchés·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Exclusion automatique

2CJCE, n° C-10/76, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 22 septembre 1976

[…] QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 32 , LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER DANS UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION QUI LEUR EN SERAIT FAITE , DELAI VENU A ECHEANCE LE 29 JUILLET 1972 ;

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  • Caractère impératif des délais de mise en œuvre·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Actes des institutions·
  • Caractère obligatoire·
  • Communauté européenne·
  • Directives·
  • République italienne·
  • Directive

3CJCE, n° C-285/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni contre ANAS - Ente nazionale per le strade…

[…] 5. La directive 71/305, par laquelle a débuté la coordination des législations des États membres en matière de marchés publics, visait principalement à la réalisation simultanée de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services en matière de marchés publics de travaux . Cette directive avait déjà prévu l'éventualité de la proposition d'offres anormalement basses et, dans son article 29, paragraphe 5, la possibilité de leur exclusion.

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Directive·
  • Marchés publics·
  • Justification·
  • Exclusion·
  • Prix
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