Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 mai 1991
Sortie de vigueur : 27 mars 1998

1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l'annexe II.

2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 10000.

3. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 répondent aux prescriptions pertinentes de l'annexe I point B. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18.

4. Toutefois, les conditions requises d'une station d'épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas nécessairement aux zones sensibles, s'il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote.

5. Pour les rejets des stations d'épuration d'eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

Lorsque les bassins versants visés au premier alinéa sont situés, en totalité ou en partie, dans un autre État membre, l'article 9 s'applique.

6. Les États membres veillent à ce que la liste des zones sensibles soit revue au moins tous les quatre ans.

7. Les États membres veillent à ce que les zones identifiées comme sensibles à la suite de la révision prévue au paragraphe 6 se conforment aux exigences précitées dans un délai de sept ans.

8. Un État membre n'est pas tenu d'identifier des zones sensibles aux fins de la présente directive s'il applique sur l'ensemble de son territoire le traitement prévu aux paragraphes 2, 3 et 4.

Décisions66


1CJUE, n° C-328/16, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République hellénique, 1er juin 2016

[…] «En ne prenant pas les mesures nécessaires pour l'installation d'un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de la région de Thriasio Pedio et en ne soumettant pas à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire les eaux urbaines résiduaires de ladite région avant qu'elles ne soient rejetées dans la zone sensible du golfe d'Éleusis, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission, du 27 février 1998 (2)».

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2CJUE, n° C-38/15, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume d’Espagne, 2 février 2015

[…] de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires en ce qui concerne les agglomérations de Bollulos Par del Condado; Abrera; Berga; Capellades; Figueres; El Terri (Banyoles) et Pontevedra-Marín-Poio-Bueu;

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3CJUE, n° C-220/10, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République portugaise, 6 mai 2010

[…] en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Albufeira/Armação de Pêra soit équipée de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément aux dispositions de l'article 3, et à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5 de la directive 91/271/CEE;

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Commentaires8


Pauline Hili · Actualités du Droit · 13 juin 2019

blog.landot-avocats.net · 11 juin 2019

C'est pour l'aider que le Ministre de la transition écologique et solidaire a fait se débarquer, le 6 juin dernier, une Note technique du 6 juin 2019 « relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) et à la mise en œuvre des dispositions de l'article 5.4 de cette directive » (NOR : TREL1911110N). […]

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blog.landot-avocats.net · 11 juin 2019

C'est pour l'aider que le Ministre de la transition écologique et solidaire a fait se débarquer, le 6 juin dernier, une Note technique du 6 juin 2019 « relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) et à la mise en œuvre des dispositions de l'article 5.4 de cette directive » (NOR : TREL1911110N). […]

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