1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:
- au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15000
et
- au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l'EH se situe entre 2000 et 15000.
Pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des "zones sensibles", telles que définies à l'article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10000.
Lorsque l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement sont utilisés.
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l'annexe I point A. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18.
situées sur le territoire de cet État membre et ayant un EH supérieur à 15 000 n'étaient pas équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires répondant aux exigences de l'article 3 de la directive 91/271 ni de systèmes de traitement de ces eaux satisfaisant aux exigences de l'article 4 de cette directive. […] prescriptions de cet article. […] En effet, dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 260, paragraphe 2, TFUE, […]
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