Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 mai 1991
Sortie de vigueur : 27 mars 1998

1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:

- au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15000

et

- au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l'EH se situe entre 2000 et 15000.

Pour les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des "zones sensibles", telles que définies à l'article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10000.

Lorsque l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement sont utilisés.

2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l'annexe I point A. Ces prescriptions peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18.

Décisions74


1CJUE, n° C-328/16, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République hellénique, 1er juin 2016

[…] «En ne prenant pas les mesures nécessaires pour l'installation d'un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de la région de Thriasio Pedio et en ne soumettant pas à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire les eaux urbaines résiduaires de ladite région avant qu'elles ne soient rejetées dans la zone sensible du golfe d'Éleusis, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission, du 27 février 1998 (2)».

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2CJCE, n° C-365/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 20 avril 1999

[…] 2. 'eaux ménagères usées': les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères; 3. 'eaux industrielles usées': toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées ou les eaux de ruissellement». 77 L'article 3 de cette directive stipule ce qui suit: «1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires: — au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l'équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000,

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3CJUE, n° C-38/15, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume d’Espagne, 2 février 2015

[…] de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires en ce qui concerne les agglomérations de Bollulos Par del Condado; Abrera; Berga; Capellades; Figueres; El Terri (Banyoles) et Pontevedra-Marín-Poio-Bueu;

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 22 juin 2016

situées sur le territoire de cet État membre et ayant un EH supérieur à 15 000 n'étaient pas équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires répondant aux exigences de l'article 3 de la directive 91/271 ni de systèmes de traitement de ces eaux satisfaisant aux exigences de l'article 4 de cette directive. […] prescriptions de cet article. […] En effet, dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 260, paragraphe 2, TFUE, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 17 octobre 2013

[…] 1) En n'ayant pas pris l'ensemble des mesures nécessaires que comporte l'exécution de l'arrêt du 8 juillet 2004, Commission/Belgique (C-27/03), constatant le manquement du Royaume de Belgique aux obligations découlant des articles 3 et 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la […] Commission, du 27 février 1998, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 260, paragraphe 1, TFUE.

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