Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer ou peuvent être obligés par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans laquelle les travaux sont à exécuter et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier durant l'exécution du marché.

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les informations mentionnées au paragraphe 1 demandent aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et aux conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 30 paragraphe 4 relatives à la vérification des offres anormalement basses.

Chapitre 2

Critères de sélection qualitative

Décisions3


1CJCE, n° C-421/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Traunfellner GmbH contre Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag),…

[…] Le gouvernement autrichien est en outre d'avis que, pour le cas où des exigences minimales sont établies, un renvoi, dans l'appel d'offres, à des normes d'application générale accessibles au public est possible. L'article 31, paragraphe 2, du Bundesvergabegesetz prescrit expressément d'indiquer dans les appels d'offres que ceux-ci sont régis par cette loi. […] En outre, l'article 23 de la directive 93/37 permet également d'indiquer une autorité auprès de laquelle des informations sur les obligations à respecter en matière de droit du travail peuvent être obtenues. […]

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2CJCE, n° C-247/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sintesi SpA contre Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, 1er juillet 2004

[…] 23. À ce propos, il est à faire observer que, dans la motivation de l'ordonnance de renvoi, c'est la compatibilité de «l'article 21, paragraphe 1, de la loi nº 109 [du 11 février 1994] avec les articles 81 CE […] et suivants» qui est mentionnée, alors que dans la deuxième question préjudicielle il s'agit, au contraire, de la légalité de cette disposition nationale au regard de l'article 30 de la directive.

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3CJCE, n° C-346/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dirk Rüffert contre Land Niedersachsen, 20 septembre 2007

[…] 17. Bien que la directive 93/37 n'ait pas pour objet d'organiser la phase d'exécution des marchés (12), il convient toutefois de citer l'article 23 de celle-ci, qui concerne les informations quant aux conditions de travail à respecter durant l'exécution d'un marché public. Cet article est ainsi rédigé:

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