Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les États membres qui ont des listes officielles d'entrepreneurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 24 points a) à d) et g) et des articles 25, 26 et 27.

2. Les entrepreneurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter au pouvoir adjudicateur, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que la classification que cette liste comporte.

3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, une présomption d'aptitude aux travaux correspondant au classement de cet entrepreneur qu'au sens de l'article 24 points a) à d) et g), de l'article 25, de l'article 26 points b) et c) et de l'article 27 points b) et d).

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit.

Le bénéfice des dispositions précédentes n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

4. Pour l'inscription des entrepreneurs des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux entrepreneurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 24 à 27.

5. Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées.

Chapitre 3

Critères d'attribution du marché

Décisions13


1CJCE, n° C-138/08, Arrêt de la Cour, Hochtief AG et Linde-Kca-Dresden GmbH contre Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, 15 octobre 2009

[…] en présence d'offres irrégulières à la suite du recours à une procédure ouverte ou restreinte, ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions du titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas un avis de marché s'ils incluent dans la procédure négociée toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 24 à 29 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marché;

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  • Procédure négociée après publication d'un avis de marché·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Directive 2004/18 2. rapprochement des législations·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Actes des institutions

2CJUE, n° C-74/09, Arrêt de la Cour, Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH contre Berlaymont 2000 SA, 15 juillet 2010

[…] 3 Les dispositions pertinentes pour l'affaire au principal de la directive 93/37, qui, entre-temps, a été remplacée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), sont celles de l'article 6 de cette directive ainsi que celles qui figurent sous le titre IV de celle-ci, et plus particulièrement au chapitre 2 dudit titre IV, intitulé «Critères de sélection qualitative», qui comprend les articles 24 à 29.

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  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Causes d'exclusion de la participation à un marché·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Choix des participants·
  • Législations uniformes

3CJUE, n° C-74/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH contre Berlaymont 2000 SA, 15…

[…] 4. Le cadre juridique de l'Union dans cette espèce est défini par la directive 93/37/CEE du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), abrogée depuis, et en particulier par les dispositions de ses articles 24 à 29 relatifs aux critères de sélection qualitative (titre IV, chapitre 2, de la directive 93/37).

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  • Rapprochement des législations·
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  • Marchés publics·
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  • Etats membres·
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