1. Les États membres qui ont des listes officielles d'entrepreneurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 24 points a) à d) et g) et des articles 25, 26 et 27.
2. Les entrepreneurs inscrits sur des listes officielles peuvent présenter au pouvoir adjudicateur, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente. Ce certificat fait mention des références qui ont permis l'inscription sur la liste ainsi que la classification que cette liste comporte.
3. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ne constitue, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, une présomption d'aptitude aux travaux correspondant au classement de cet entrepreneur qu'au sens de l'article 24 points a) à d) et g), de l'article 25, de l'article 26 points b) et c) et de l'article 27 points b) et d).
Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit.
Le bénéfice des dispositions précédentes n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.
4. Pour l'inscription des entrepreneurs des autres États membres sur une liste officielle, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux entrepreneurs nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 24 à 27.
5. Ceux des États membres qui ont des listes officielles sont tenus de communiquer aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes d'inscription peuvent être présentées.
Chapitre 3
Critères d'attribution du marché