Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Aux fins de la présente directive:

a) les «marchés publics de travaux» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point b) et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe II ou d'un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur;

b) sont considérés comme «pouvoirs adjudicateurs», l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

On entend par «organisme de droit public» tout organisme:

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

- doté de la personnalité juridique

et

- dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public.

Les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public qui remplissent les critères énumérés au deuxième alinéa du présent point figurent à l'annexe I. Ces listes sont aussi complètes que possible et peuvent être révisées selon la procédure prévue à l'article 35. À cet effet, les États membres notifient périodiquement à la Commission les modifications intervenues dans leurs dites listes;

c) on entend par «ouvrage» le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

d) la «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point a), à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix;

e) les «procédures ouvertes» sont les procédures nationales dans lesquelles tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre;

f) les «procédures restreintes» sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les entrepreneurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;

g) les «procédures négociées» sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux;

h) l'entrepreneur qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire»; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou à une procédure négociée est désigné par le mot «candidat».

Décisions77


1CJCE, n° C-412/04, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 21 février 2008

[…] Cette réalisation doit ainsi être soumise aux procédures prévues par la directive 93/37 lorsqu'elle répond aux conditions énoncées par cette dernière pour que soit caractérisé un marché public de travaux et, en particulier, lorsque l'élément contractuel requis à l'article 1er, sous a), de cette directive est présent et que la valeur de l'ouvrage égale ou dépasse le seuil fixé à l'article 6, paragraphe 1, de celle-ci.

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  • 1. recours en manquement·
  • Attribution des marchés 4. rapprochement des législations·
  • Détermination en fonction de l'objet principal du contrat·
  • Marchés mixtes de travaux, de fournitures et de services·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Champ d'application 5. rapprochement des législations·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • Attribution des marchés 6. procédure·
  • Situation à prendre en considération

2CJCE, n° C-138/08, Arrêt de la Cour, Hochtief AG et Linde-Kca-Dresden GmbH contre Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, 15 octobre 2009

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 22 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive 93/37»), ainsi que sur les rapports de droit existant à titre transitoire entre cette directive et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du , relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

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  • 1. rapprochement des législations·
  • Procédure négociée après publication d'un avis de marché·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Directive 2004/18 2. rapprochement des législations·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Actes des institutions

3CJCE, n° C-360/96, Arrêt de la Cour, Gemeente Arnhem et Gemeente Rheden contre BFI Holding BV, 10 novembre 1998

[…] 1 L'article 1er, sous b), deuxième alinéa, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, qui dispose que, «par organisme de droit public, on entend tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial», doit être interprété en ce sens que le législateur communautaire a opéré une distinction entre, d'une part, les besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et, d'autre part, les besoins d'intérêt général ayant un caractère industriel ou commercial.

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  • Exception prévue par l'article 6 de la directive·
  • 1 rapprochement des législations·
  • Forme juridique des dispositions exprimant de tels besoins·
  • Procédures de passation des marchés publics de services·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Absence d'incidence , al. 2)·
  • Organisme de droit public·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoirs adjudicateurs
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Commentaires10


SW Avocats · 2 octobre 2018

Rappelons qu'une personne privée peut être qualifiée de pouvoir adjudicateur – et être ainsi soumise aux règles afférentes aux marchés publics – notamment si elle répond à la définition de l'organisme de droit public, figurant désormais au 2° de l'article 10 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (qui ne modifie pas l'état du droit en la matière). […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 10 juillet 2014

34 Cela étant, la notion de «marchés publics de travaux», qui est visée par la première question, est définie dans des termes analogues à l'article 1er, sous a), de la directive 93/37 et à l'article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2004/18. […] Par ailleurs, l'article 1er, sous a), iii), de la directive 92/50 et l'article 16, sous a), de la directive 2004/18 recourent à des termes identiques pour définir la portée de l'exclusion également visée par cette première question. […] L'article 7 de ce projet d'acte réserve à l'administration le droit de vérifier, avant la réception de l'ouvrage, la conformité de celui-ci à ce même cadre d'exigences. […]

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Arnaud Méchin · Squire Patton Boggs · 20 février 2007

Une convention par laquelle un pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation, dans un but d'intérêt général, d'une opération d'aménagement, dans le cadre de laquelle ce second pouvoir adjudicateur remet des ouvrages destinés à servir à ses besoins, et à l'expiration de laquelle le premier pouvoir adjudicateur devient automatiquement propriétaire de ceux des autres terrains et ouvrages qui n'ont pas été cédés à des tiers, constitue-t-elle un marché public de travaux au sens des dispositions de l'article […]

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