Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Dans le cas où l'urgence rend impraticables les délais prévus à l'article 13, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer les délais suivants:

a) un délai de réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis;

b) un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de l'invitation.

2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

3. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

Décision1


1CJCE, n° C-16/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 24 février 2000

[…] 2 La Commission invoque un manquement aux obligations prévues aux articles 4, paragraphe 2, et 14 paragraphes, 1, 10 et 13, ainsi qu'aux articles 21, 24 et 25 de la directive. Certaines définitions des articles 1 et 2 sont également pertinentes.

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