Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont il prévoit l'utilisation, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde sur d'autres critères pour l'attribution des marchés, dans le cadre d'une réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive qui vise à faire bénéficier certains soumissionnaires d'une préférence, à condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.

4. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre qu'il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l'économie du procédé de construction, ou aux solutions techniques adoptées, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou à l'originalité du projet du soumissionnaire.

Si les documents relatifs au marché prévoient l'attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.

Toutefois, pour une période allant jusqu'à la fin de 1992 et lorsque la législation nationale en vigueur le permet, le pouvoir adjudicateur peut, exceptionnellement et à l'exclusion de toute discrimination fondée sur la nationalité, rejeter les offres présentant un caractère anormalement bas par rapport à la prestation, sans être tenu d'observer la procédure prévue au premier alinéa, dans le cas où le nombre de ces offres pour un marché déterminé serait tellement important que la mise en oeuvre de cette procédure conduirait à un retard substantiel et compromettrait l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du marché en question. Le recours à cette procédure exceptionnelle fait l'objet d'une mention dans l'avis visé à l'article 11 paragraphe 5.

Décisions37


1CJCE, n° C-285/99, Arrêt de la Cour, Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni contre ANAS - Ente nazionale per le strade et Società Italiana per…

[…] $$L'article 30, paragraphe 4, de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, […]

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  • Inadmissibilité irective du conseil 93/37, art. 30, § 4)·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Exclusion de certaines justifications·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Offres anormalement basses·
  • Attribution des marchés·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Exclusion automatique

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 3 novembre 2011, 10LY00536
Annulation

[…] une information sur les critères de sélection des offres ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoyant que la personne publique négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, […] après négociation, au regard d'une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en oeuvre préalablement déterminées ; que la SOCIETE VEOLIA PROPRETE ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993, laquelle n'est applicable qu'aux marchés publics de travaux ; que, par suite, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Délégations de service public·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Durée de la convention·
  • 1411-2 du cgct)·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Service public·
  • Consultation

3CJCE, n° C-285/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni contre ANAS - Ente nazionale per le strade…

[…] 1. Le Consiglio di Stato (Italie) (quatrième section), exerçant sa compétence juridictionnelle pour statuer sur les recours en appel formés contre deux arrêts du Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, saisit la Cour de justice de cinq questions préjudicielles ayant pour objet l'interprétation de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (ci-après la «directive» ou la «directive 93/37»).

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Directive·
  • Marchés publics·
  • Justification·
  • Exclusion·
  • Prix
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